TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 22/07408
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
- Me MEYNARD
- Me COHEN
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/07408
N° Portalis 352J-W-B7G-CXDXW
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignation du :
07 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDERESSE
La société BM EST FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 472.104 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro 353 458 086, ayant son siège social [Adresse 1] à 68280 LOGELHEIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240 et par la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [J], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (GABON), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3],
représenté par Maître Céline COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0299.
Décision du 16 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07408 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDXW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
M. [Y] [J], 54 ans, est conseiller FRANCE TRAVAIL depuis mars 2019 et conseiller MRS (Méthode de Recrutement par Simulation) au Service Entreprise de l'agence de [Localité 4] depuis juin 2023.
La société VALFINANCE exploite, depuis trente ans, une activité d'aide à la gestion des petites entreprises.
Au début des années 1990, la société GROUPE [O] a développé, sous la marque [O], un progiciel spécifique d'aide à la gestion et à la prise de décisions à destination des très petites entreprises, en vue de permettre à ces dernières d'optimiser leur gestion. La société VALFINANCE a développé ce progiciel à travers un réseau de franchisés appelé " réseau [O] ".
Suite à un apport partiel d'actif de la société VALFINANCE, la société BM EST FRANCE exploite le réseau et répond des engagements pris vis-à-vis de ses membres. Elle vient ainsi aux droits de la société VALFINANCE.
Le 12 avril 2005, la société SOPEMEC, dont M. [J] faisait partie, a conclu un contrat de concession avec la société VALFINANCES, aux droits de laquelle est venue la société BM EST FRANCE, par lequel cette dernière lui concédait le droit d'exploiter et d'installer chez ses clients, pour une durée de 5 ans et sur le territoire des Hauts de Seine, le progiciel de marque [O] mentionné plus haut. La société SOPEMEC a versé à la signature dudit contrat, une somme de 31 500 euros, dont 22 000 euros correspondant au droit d'entrée et 9 500 euros au coût de la formation. Elle a ainsi intégré le réseau [O].
Se prévalant d'actes de déstabilisation de son réseau, la société BM EST FRANCE a résilié le contrat de concession conclu avec la société SOPEMEC par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 novembre 2006.
Considérant que les informations contenues dans le document d'information précontractuelle qui leur avait été remis avant la signature du contrat de concession étaient erronées, notamment concernant les perspectives de rentabilité et les moyens nécessaires mis à leur disposition pour développer leur activité et s'engager en connaissance de cause, la société SOPEMEC, M. [Y] [J] et M. [P] [J], son père, ont assigné les sociétés BM EST FRANCE et VALFINANCE HOLDING par acte du 9 janvier 2007 devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir, notamment, l'annulation du contrat de concession pour dol.
Par jugement du 25 septembre 2008, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à leur demande.
Par arrêt du 16 mars 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par acte du 7 juin 2022, la société BM EST FRANCE a assigné M. [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris suite à la parution de onze articles rédigés par celui-ci dans son livre numérique intitulé " Devenir franchisé, ce que l'on ne vous dit pas " et sur le site internet Franchise & Transparence qu'elle estime dénigrants.
Par conclusions signifiées le 7 mars 2025, la société BM EST FRANCE demande au tribunal, au visa de l'article articles 1240 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- Déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
- Dire et juger que les propos suivants, publiés sur le site www.transparence-et-franchise.fr et dans le livre de M. [Y] [J] caractérisent une faute par dénigrement qu'il a commise :
- S'agissant des passages du livre numérique " Devenir franchisé, ce qu'on ne vous dit pas " accessible sur son site internet :
- " Lors de l'une des réunions régionales avec les franchisés franciliens, je réalise un petit sondage pour me faire une idée du nombre moyen de clients par franchisés. Sur les 16 franchisés présents, 10 acceptent de me répondre. Le nombre cumulé de clients de ces 10 franchisés est de 27, ce qui représente moins de 3 clients par franchisés, soit un CA HT annuel inférieur à 10.000 euros HT. " (p. 50) ;
- " Entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009, le nombre de franchisés ayant quitté le réseau étant supérieur au nombre de franchisés l'ayant rejoint, on peut estimer que plus de 175 franchisés ont quitté le réseau [O] " (p.55) ;
- S'agissant des articles publiés sur son site internet :
1) Au sein de l'article intitulé : " A propos du taux de réussite des franchisés d'un réseau " mis en ligne le 2 novembre 2016 :
Décision du 16 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
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" taux de réussite des franchisés [O] < à 36% " ;
“ Le fait pour des réseaux de franchise d'avoir des taux de réussite de cet ordre n'est pas condamnable. Ce qui l'est beaucoup plus en revanche, c'est que des franchiseurs dans cette situation dissimulent le taux de réussite de leurs franchisés pour laisser le candidat croire qu'il est conforme au slogan de la FFF, afin de les inciter à accepter leurs conditions financières " ;
2) Au sein de l'article intitulé " Taux de réussite des franchisés [O] " qui n'est pas daté :
L'intégralité du tableau intitulé " TAUX DE REUSSITE (*) DES ENTREPRISES FRANCHISEES [O] " ;
3) Au sein de l'article intitulé " historique des entrées/sorties des franchisés [O] au 30 juin 2017 " non daté :
L'intégralité du tableau :
4) Au sein de l'article intitulé " Attention aux franchiseurs qui dissimulent le taux de réussite de leurs franchisés ! " en date du 9 novembre 2017 la phrase :
" [O] Taux de réussite : 29% " ainsi que la ligne du tableau concernant [O] et l'intégralité du tableau consacré à [O], accessible à l'URL :
https://franchise-et-transparence.fr/wp-content/uploads/2018/01/Entrees-sorties-des-franchises-du-reseau-[O]-juin-2017.pdf ;
5) Au sein de l'article intitulé " Pourquoi investir dans une franchise comme [O] est particulièrement risqué " publié le 3 décembre 2017
- " En effet, le taux de réussite des franchisés [O] est très inférieur aux taux de réussite en franchise réputé être supérieur à 80 % : les taux de réussite à 3 et 5 ans des entreprises exploitant le concept [O] sont respectivement 45 et 29 % " ,
- " Ce qui signifie que moins d'une entreprise sur 3 exploite le concept jusqu'à son terme et qu'une entreprise sur 2 cesse son exploitation au cours des 3 premières années. " ,
- " Par ailleurs, plus de 50% des franchisés [O] exploitent le concept depuis moins de 2 ans alors que le réseau se développe depuis 23 ans " ,
- " Le chiffre d'affaires annuel moyen est très faible " ,
- " Une évaluation datant de 2006 permettait d'estimer à 3, le nombre moyen de clients par franchisé [O] et à 10 000 € HT le chiffre d'affaires annuel moyen " ,
- " un candidat qui investit dans [O] ignore notamment que le taux de réussite et le chiffre d'affaires moyen des franchisés du réseau sont très faibles " ,
6) Au sein de l'article intitulé : " Évaluation du FRANCHISE SCORE de quelques franchisés " publié le 20 décembre 2018 :
La ligne du tableau concernant [O] et l'intégralité du tableau consacré à [O], accessible à l'URL : https://franchise-et-transparence.fr/franchise-score-franchise-[O]/ ;
Décision du 16 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
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7) Au sein de l'article intitulé " Non, tous les concepts de franchise ne sont pas rentables ! " publié le 6 janvier 2020 :
" De ce fait, des concepts comme [O], ECOLAVE et ACTIV TRAVAUX dont le taux de réussite évalués en 2017 étaient respectivement de 29 %, 20 % et 10 % ne sont pas rentables "
8) Au sein de l'article intitulé " un franchiseur qui dissimule le faible taux de réussite de ses franchisés enfreint la loi Doubin " mis en ligne le 19 décembre 2020 :
La mention " la face cachée du réseau [O] " ;
9) Au sein de l'article intitulé " la face cachée du réseau [O] " publié le 31 janvier 2020 :
Le titre : " la face cachée du réseau [O] " et la photographie d'illustration,
La phrase : " Taux de réussite à 5 ans des franchisés ayant rejoint le réseau en 2012 et 2013 <= 23 % " ;
10) Au sein de l'article intitulé " Les politiques ont raison de se méfier de la franchise ! " publié le 1er mars 2022 :
" La FFF accepte que des franchiseurs condamnés exposent au salon de la franchise Par exemple, la FFF a accepté que [O], condamné pour dol en 2011 et à nouveau condamné en 2015, participe au salon de la franchise en mars 2012, en mars 2013 et en mars 2016 sans que son DIP (document d'information précontractuelle) ne mentionne ces condamnations " ;
- Lui ordonner de supprimer les passages susvisés dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à ne plus les utiliser sur aucun support ;
- Se réserver la liquidation de l'astreinte ordonnée ;
- Ordonner la publication d'extraits de la décision à intervenir, dans la même taille de police que la majorité des écrits du site www.franchise-et-transparence.fr, dans la limite de deux pages, dans un encadré très visible tant sur le haut de la première que sur le haut de la deuxième page ;
- Le condamner à lui payer la somme de 324 615 euros en réparation du préjudice financier résultant de la perte de confiance des banques ;
- Le condamner à lui payer la somme de 649 230 euros en réparation du préjudice financier engendré par la déstabilisation du réseau et des candidats ;
- Le condamner à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral et d'image causé par les publications fallacieuses visées au point II.I.2 " Le caractère dénigrant des 10 articles litigieux du site " franchise-et-transparence " est établi " des présentes écritures ;
- Le condamner à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
- Le débouter de toutes ses demandes ;
- A titre infiniment subsidiaire, rejeter l'exécution provisoire du chef de ses demandes.
Sur le caractère dénigrant des 10 articles litigieux du site " franchise-et-transparence "
La demanderesse soutient que les dix articles cités sur ce site sont de nature à jeter le discrédit sur ses produits et services.
S'agissant de l'article intitulé " A propos du taux de réussite des franchisés d'un réseau " mis en ligne le 2 novembre 2016 par M. [Y] [J] et accessible sur son site
La société demanderesse affirme que M. [J] prétend que les " franchisés " du réseau [O] auraient un taux de réussite inférieur à 36 %, autrement dit " très inférieur " au taux de " 80% " que le défendeur qualifie d'officiel, sans préciser ses sources. Elle ajoute que ce rapport, qui est présenté comme résultant d'une étude, est objectivement discréditant puisqu'il induit que le partenariat avec [O] ne serait pas rentable et ne permettrait pas d'atteindre les prétendus objectifs. Elle soutient que le contenu de l'article insinuerait que le réseau [O] dissimulerait ce taux de réussite très bas à ses conseillers afin de les inciter à accepter ses conditions financières, dans une intention dolosive.
S'agissant de l'article intitulé " Taux de réussite des franchisés [O] " qui n'est pas daté et toujours accessible en ligne
La demanderesse déclare que le tableau publié dans cet article mentionne un taux de réussite dégressif des franchisés [O] au fil des ans, qui serait dépréciatif en ce qu'il inciterait les actuels ou futurs affiliés à se détourner de ses prestations, présentées comme de moins en moins rentables. Elle ajoute que le fait que ce tableau ne soit pas daté aggraverait sa portée dénigrante en suggérant que ses données seraient encore d'actualité. Elle fait valoir en outre que cette page comporterait un lien vers un article au titre discréditant et reproduit sous ce tableau, intitulé : " pourquoi investir dans [O] est particulièrement risqué ?".
S'agissant de l'article intitulé " historique des entrées/sorties des franchisés [O] au 30 juin 2017 " toujours accessible en ligne
La demanderesse considère que le tableau qui y est reproduit est destiné à discréditer le réseau [O] en lui imputant, sur la base de données non vérifiables et anciennes (la plus récente remontant à plus de 7 ans), une durée de relation contractuelle particulièrement réduite car n'atteignant pas les 5 ans, et le plus souvent comprise entre 6 mois et 1,5 an.
S'agissant de l'article intitulé " Attention aux franchiseurs qui dissimulent le taux de réussite de leurs franchisés ! " du 9 novembre 2017 toujours en ligne
La demanderesse considère que le caractère dénigrant résulterait, de la référence explicite à une " dissimulation " qu'elle assimile à une pratique fautive voire délictuelle, de la part des franchiseurs, et reprend les arguments précités sur le taux de réussite de la franchise et la dissimulation du faible taux dans une intention dolosive.
S'agissant de l'article intitulé " Pourquoi investir dans une franchise comme [O] est particulièrement risqué " publié le 3 décembre 2017 et toujours en ligne
La demanderesse considère que le caractère dénigrant de cet article résulterait de son titre qui démontrerait le caractère " particulièrement risqué " des services proposés au sein du réseau [O], en la nommant expressément. Elle ajoute que les trois raisons citées pour justifier le terme " risqué ", soit un taux de réussite particulièrement bas, un chiffre d'affaires moyen très faible et une omission de communiquer certains informations clés dans la phase précontractuelle, qu'elle assimile à une pratique fautive, voire déloyale, seraient appuyées par des données chiffrées obsolètes et non sourcées. Elle fait valoir que le cliché choisi pour illustrer cet article aggraverait le dénigrement puisqu'il représenterait le franchisé sous les traits d'un petit bonhomme, autour duquel rôde un lion flouté, autrement dit un prédateur caché, qui la représenterait.
S'agissant de l'article intitulé " Évaluation du FRANCHISE SCORE de quelques franchisés " publié le 20 décembre 2018 et accessible en ligne
La demanderesse considère que le dénigrement résulte d'un tableau mis en ligne qui attribue une note sous forme de lettre (A à F) et d'une note (de 0 à 10), à des franchiseurs en fonction d'un système de points qu'il a établi sur des critères imprécis, subjectifs et invérifiables. Elle explique que le réseau [O] se trouve en bas du tableau avec la F et la note 0/10, ce qui est particulièrement dénigrant.
S'agissant de l'article intitulé " Non, tous les concepts de franchise ne sont pas rentables ! " publié le 6 janvier 2020 et accessible en ligne
La demanderesse considère que le dénigrement est établi par les propos tenus selon lesquels le réseau [O] ne serait pas rentable en raison du taux de réussite de 2017.
S'agissant de l'article intitulé " un franchiseur qui dissimule le faible taux de réussite de ses franchisés enfreint la loi Doubin " mis en ligne le 31 décembre 2019 et mise à jour au 31 janvier 2020, accessible en ligne
La demanderesse affirme qu'il résulte de la corrélation entre la formulation du titre qui fait état d'une violation de la loi Doubin, et le paragraphe suivant de l'article, que le défendeur prête au réseau [O] des pratiques de dissimulation susceptibles de contrevenir à la loi. En effet, il indique " Pour illustrer l'impact de la dissimulation du taux de réussite des franchisés d'un réseau sur le jugement des candidats à la franchise, nous vous invitons à découvrir la face cachée de 3 réseaux (…) dont la face cachée du réseau [O] ". Elle considère que l'article remet en cause la légalité de l'information précontractuelle qu'elle diffuse à ses affiliés du réseau [O] et lui prête une intention dolosive en employant les termes " dissimule " et " face cachée ". Elle considère que M. [J] a commis une faute en lui imputant des agissements repréhensibles qu'elle n'a pas commis. Elle affirme que ni la loi Doubin ni aucune autre loi ne prescrivent la communication du taux de réussite, que ce soit à la date de l'article ou aujourd'hui.
S'agissant de l'article intitulé " la face cachée du réseau [O] " publié le 31 janvier 2020, modifié le 14 décembre 2022 et accessible en ligne
La demanderesse expose que la formulation du titre renverrait à une dissimulation de sa part qui incite à la suspicion et au rejet. Elle reproche à l'article de contenir un tableau comportent une colonne de gauche contenant les informations divulguées et une colonne de droit comportant les informations cachées. Elle dénonce la question qui précède le tableau, ainsi libellée : " A la lumière du tableau ci-dessous, nous vous invitons à vous poser la question suivante : 'signeriez-vous le contrat de franchise [O] (…) ? " Elle reproche au tableau de faire référence, dans sa colonne de droite, à des décisions de justices dont certaines ont été cassées par la cour de cassation. Elle avance que la modification de l'article opérée par le défendeur le 14 décembre 2022, constitue une correction tardive, puisqu'intervenue postérieurement aux arrêts de cassation (5 ans après celui de juin 2017 et 6 mois après celui de février 2022), et qu'en tout état de cause, cette modification ne fait pas disparaître totalement le dénigrement, les décisions obsolètes étant encore mentionnées à ce jour, et le défendeur continuant à s'y référer. Elle juge dénigrante l'image qui illustre l'article.
S'agissant de l'article intitulé " Les politiques ont raison de se méfier de la franchise ! " publié le 1er mars 2022 (et modifié le 14 décembre 2022) accessible en ligne
La demanderesse soutient que le défendeur fait état, dans cet article, d'une condamnation judiciaire - ce qui est objectivement dénigrant -, et qu'il lui reproche de dissimuler cette condamnation. Elle affirme que pendant plusieurs mois, l'article aurait comporté ce passage " La FFF accepte que [O], condamné pour dol en 2011 et à nouveau condamné en 2015, participe au salon de la franchise en mars 2012, en mars 2013 et en mars 2016, sans que son DIP (document d'information précontractuel) ne mentionne ces condamnations ". Elle ajoute qu'un lien aurait été inséré mentionnant sa condamnation en 2015 alors que l'arrêt d'appel prononçant cette condamnation aurait été cassé. Elle reprend les arguments précédents sur la modification du site. Elle oppose que le défendeur aurait dû avoir connaissance de l'arrêt de cassation avant de publier cet article, et fait valoir que ce dernier est rompu à la recherche des décisions de justice puisqu'il a accès à des décisions d'appel non-publiées la concernant. Elle indique, s'il n'avait pas connaissance de cet arrêt, il ne disposait d'aucune base factuelle suffisante pour pouvoir mentionner la condamnation prononcée en 2015.
Sur la réunion des conditions du fait justificatif de dénigrement
Sur la condition tenant à un sujet d'intérêt général
La demanderesse conteste le fait que les articles publiés par M. [J] l'ont été dans un but d'intérêt général. Elle considère que ce dernier a fait preuve d'animosité envers elle en publiant des articles orientés, voir erronés.
Sur la condition tenant à des propos reposant sur une base factuelle suffisante
La demanderesse fait valoir que M. [J] ne rapporte pas la preuve de ce que ses articles reposent sur une base factuelle suffisante alors que cette preuve lui incombe. Elle fait valoir que les pièces qu'il produit sont postérieures à la publication des articles objets du litige et sont irrecevables, que ces pièces sont constituées par le défendeur lui-même à partir de données fantaisistes, qu'elles sont souvent approximatives, qu'elles se contredisent elles-mêmes et qu'elles ne sont corroborées par aucune étude extérieure sérieuse.
Sur la mesure des propos exprimés
La demanderesse soutient que la mesure des propos exprimés s'apprécie au regard de la présentation et du ton adopté, ainsi que la réitération des informations litigieuses, alléguées comme dénigrantes. Elle explique qu'au cas présent, en raison des photos alarmistes, du recours à un graphisme " rouge et noir ", et à l'attribution de notes radicales : " F " ou " 0/10 ", comme de la gravité des imputations formulées (tromperie, dissimulation, risque particulièrement élevé) exprimés, notamment dans les titres des articles, il ne peut être soutenu que les propos exprimés font preuve de mesure.
Sur le préjudice
Sur l'indemnisation des préjudices matériel et moral
La demanderesse se prévaut d'un préjudice matériel résultant d'une part de la baisse de confiance des banques, et, d'autre part, de la déstabilisation du réseau [O] et des candidats.
Sur la perte de confiance des banques
Elle explique que, sur une période de six mois, trois banques ont refusé leur concours ou durci leurs conditions de financement pour les membres du réseau [O] en raison des articles publiés par M. [J]. Elle calcule le montant de ce préjudice sur la base de cinq refus bancaires de financer la somme de 64 923 euros représentant le prix de la licence du progiciel [O] et elle l'évalue donc à 324 615 euros.
Sur la déstabilisation du réseau et des candidats
La demanderesse soutient que le défendeur tente de déstabiliser le réseau [O]. Elle expose que quelques conseillers [O] se seraient fondés sur les affirmations contenues sur le site litigieux pour tenter d'obtenir la résiliation anticipée de leur contrat d'affiliation. Notamment, un premier affilié [O] aurait tenté d'obtenir la résiliation de son contrat en invoquant le site Franchise & Transparence qui mentionnait que " le taux de réussite des conseillers [O] est inférieur à 30 % ". Elle ajoute, en outre, que, par un courrier reçu le 29 décembre 2021, un autre affilié, M. [V] [I], aurait écrit à la directrice générale de [O], en précisant correspondre avec elle sur les conseils de Franchise & Transparence, pour demander une rupture amiable du contrat d'affiliation, puis aurait posé de multiples questions qu'elle considère avoir pour objectif de " nourrir "le site Franchise & Transparence. Enfin, courant l'année 2019 de nombreux conseillers [O] auraient, selon elle, reçu un courrier électronique provenant d'une adresse inconnue les incitant à rejoindre une association de défense des intérêts des franchisés [O], lequel viserait expressément M. [J] et le contenu du site Franchise & Transparence. Elle fait valoir que comme l'indiquerait l'auteur du courriel, il aurait agi " avec l'aide " de M. [J].
Décision du 16 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07408 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDXW
Elle ajoute que M. [J] aurait également participé à un second projet mis en place par des anonymes aux fins de collecter les données confidentielles des conseillers [O] et leur chiffre d'affaires et de dénigrer l'image du réseau auprès de ces conseillers. En ce sens, le 3 mars 2022, les membres du réseau auraient reçus un mail de l'adresse : " [Courriel 1] " annonçant qu'un groupe d'affiliés [O] allait réaliser un audit du réseau afin d'évaluer sa santé financière, avec l'aide du site Franchise & Transparence et invitant tous les conseillers à communiquer leurs chiffres. S'en serait suivi une déstabilisation forte du réseau [O], puisque plusieurs candidats qui souhaitaient intégrer ce réseau en auraient été dissuadés à la lecture des griefs publiés sur le site Franchise & Transparence. Elle évalue ce préjudice à la somme de 649 230 euros, estiment avoir perdu dix candidats étant susceptible d'acheter leur licence sur le progiciel [O] au prix de 64 923 euros.
Le préjudice moral d'image
La demanderesse invoque un préjudice d'image. Elle considère que la volonté de nuire du défendeur est établie et que ces agissements ont impacté les banques, les candidats au réseau et les franchisés membres de ce dernier. Elle sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 100 000 euros sur ce fondement, en raison de la durée des agissements, étalés sur dix années et de la taille de son réseau.
Par conclusions signifiées le 10 mars 2025, M. [J] demande au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- Le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
- Débouter la société BM EST FRANCE de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Mettre en œuvre les pouvoirs dont le tribunal dispose au titre de l'article L.153-1 du code de commerce afin d'ordonner d'office à la société BM EST FRANCE de communiquer, i) pour les années 2012 à 2017, la liste de ses franchisés ainsi que leur date d'entrée et de sortie du réseau et ii) les comptes sociaux de la société BM EST FRANCE, en ce compris le grand livre y afférent pour les comptes de la classe 7, pour 2004, 2005 et 2006 et iii) le DIP de son réseau pour 2017 et 2018 ;
- Ecarter l'exécution provisoire d'une décision qui viendrait prononcer une condamnation à son encontre ;
En tout état de cause,
- Condamner la société BM EST FRANCE à lui payer la somme de 45 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Sur la faute de dénigrement en général
M. [J] expose que le dénigrement consiste à porter atteinte à l'image de marque d'une entreprise ou d'un produit désigné ou identifiable afin de détourner sa clientèle en usant de propos ou d'arguments répréhensibles ayant, ou non, une base exacte, diffusés ou émis de manière à toucher les clients de l'entreprise visée, concurrente ou non. Il précise que le dénigrement n'est pas constitué lorsque les propos sont mesurés et s'inscrive dans le cadre d'une simple critique, même sévère. Il affirme qu'il appartient à celui qui invoque un acte de dénigrement commis à son encontre d'en rapporter la preuve et qu'il appartient à cette même personne d'établir que les propos dénigrants ne concernent pas un sujet d'intérêt général et ne sont pas fondés sur une base factuelle suffisante.
Décision du 16 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07408 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDXW
En l'espèce
Sur l'article intitulé " à propos du taux de réussite des franchisés d'un réseau " du 2 novembre 2016
Le défendeur soutient que l'indication du taux de réussite d'un réseau de Franchise, qui constitue un indicateur officiel dans ce secteur, ne saurait jeter le discrédit sur un réseau. Il explique qu'il apporte une information objective sur le pourcentage de franchisés présents au sein d'un réseau et il justifie le taux de référence de 80 % sur la base d'éléments publics et officiels provenant tant de la Fédération Française de la Franchise que de l'Observatoire de la Franchise ou encore des médias. Il conteste avoir indiqué que le réseau [O] dissimulerait son taux de réussite et précise avoir indiqué que " des franchiseurs " pouvaient dissimuler leur taux, et que ce taux est un élément déterminant pour le consentement du candidat à la franchise.
Sur l'article intitulé " taux de réussite des franchisés [O] "
Le défendeur affirme que ce document repose sur des données objectives qui ne déprécient pas le réseau [O]. Il affirme que les données qu'il contient n'ont pas découragé les personnes à intégrer ce réseau. Il estime naturel que le taux de réussite des entreprises faisant partie du réseau baisse la deuxième et la cinquième année.
Sur l'article intitulé " historique des entrées/sorties des franchisés [O] au 30 juin 2017 "
Le défendeur conteste le caractère dénigrant de ce tableau qui repose, selon lui sur un base factuelle suffisante et qui a été réalisé dans le cadre d'une libre critique.
Sur l'article intitulé " attention aux franchiseurs qui dissimulent le taux de réussite de leurs franchisés ! " en date du 9 novembre 2017
Le défendeur explique que l'article n'indique pas que le réseau [O] dissimule ses taux de réussite mais vise des franchiseurs, sans identifier une entreprise particulière, dont certains présentant un taux de réussite plus faible que celui de la demanderesse. En outre, il précise que le réseau [O] figure en bas du classement qui a été opéré par ordre alphabétique. Il indique que cet article contenait un questionnaire qui aurait permis à la demanderesse d'exprimer son point de vue. Quant à la photographie illustrant l'article, il fait valoir qu'elle n'est ni péjorative, ni discréditante à l'égard du réseau [O] auquel elle ne fait ni explicitement, ni implicitement référence, et qu'elle représente une jeune femme qui invite le lecteur à réfléchir avant de s'engager.
Sur l'article intitulé " pourquoi investir dans une franchise comme [O] est particulièrement risqué " en date du 3 décembre 2017
Le défendeur conteste le fait que l'article discréditerait le réseau. Il explique que les propos tenus reposent sur des données chiffrées, justifiées et datées et que la demanderesse a occulté des arguments favorables au réseau [O]. Quant au terme " particulièrement risqué ", il signifie simplement qu'investir dans un réseau de franchise dont le taux de réussite est de 29 % au bout de cinq ans présente un risque.
Sur l'article intitulé " évaluation du FRANCHISE SCORE de quelques franchisés " du 20 novembre 2018
Le défendeur indique que cet article a pour but d'évaluer la qualité des documents précontractuels fournis par la société BM EST FRANCE aux personnes souhaitant intégrer le réseau [O]. Il explique la mauvaise note attribuée au réseau [O] par le fait que la société BM EST FRANCE a été condamnée par le tribunal de commerce pour ne pas avoir délivré les documents précontractuels nécessaires à une personne se présentant comme candidat pour intégrer ce réseau.
Sur l'article intitulé " non, tous les concepts de franchise ne sont pas rentables ! " du 6 janvier 2020
Le défendeur soutient que cet article ne fait que constater que les réseaux de franchise ayant un taux de réussite compris entre 10 % et 29 % ne sont pas rentables, si l'on prend comme référence un taux de réussite de 80 %. Cet article n'est pas dénigrant, selon lui, étant un simple constat.
Sur l'article intitulé " un franchiseur qui dissimule le faible taux de réussite de ses franchisés enfreint la loi Doubin " du 31 décembre 2019 (et non du 19 décembre 2020)
Le défendeur fait valoir que la mention " la face cachée du réseau [O] " que contient cet article renvoie simplement à un autre article ayant cet intitulé. Cette mention n'a, selon lui, aucun caractère dénigrant.
Sur l'article intitulé " la face cachée du réseau [O] " du 31 janvier 2020
Le défendeur conteste le caractère dénigrant de l'expression " la face cachée " qui est employée couramment par les journalistes et les écrivains. Selon lui, l'image accompagnant cet intitulé ne fait que l'illustrer. Il ajoute avoir indiqué que les décisions de justice mentionnées dans cet article ont fait l'objet de recours.
Sur l'article intitulé " les politiques ont raison de se méfier de la franchise ! " du 1er mars 2022
Le défendeur prétend que si l'article mentionne la condamnation de la société BM EST FRANCE pour dol en 2011, il ne mentionne plus la condamnation prononcée pour le même motif en 2015, suite à la cassation de l'arrêt prononçant cette condamnation. Il précise qu'il n'avait pas connaissance de la décision prise par la cour de cassation, laquelle lui a été communiquée par la société BM EST FRANCE. Il fait valoir que la jurisprudence estime que l'évocation de procédures judiciaires ne constitue pas une faute lorsqu'elle émane d'un particulier ou d'un consommateur.
Par ailleurs, il soutient que la société BM EST FRANCE ne démontre pas que les propos publiés dans son livre numérique ont un caractère dénigrant, de sorte qu'aucune faute ne saurait être retenue contre lui à ce titre.
A titre subsidiaire, sur l'existence d'un débat d'intérêt général, d'une base factuelle suffisante et de propos mesurés
Le défendeur soutient, à titre subsidiaire, si le tribunal considérait que les propos tenus étaient discréditants, que le demandeur n'apporte pas la preuve de ce que ces propos ne se rapportent pas à un débat d'intérêt général, ne reposent pas sur une base factuelle suffisante et sont démesurés.
Sur l'existence d'un débat d'intérêt général
S'agissant du débat d'intérêt général, il avance que la société demanderesse n'apporte pas la preuve, qu'il aurait agi guidé par l'animosité. Il expose que le contentieux qui l'a opposé à la demanderesse date d'il y a plus de dix ans, et que les articles que la demanderesse conteste témoignent de son objectif de protéger les droits des franchisés et faire évoluer la législation, et notamment la loi Doubin. Il soutient que son site internet Franchise & Transparence et son livre numérique intitulé " devenir franchisé : ce qu'on ne vous dit pas ", se rapportent à cet objectif d'intérêt général. Il rappelle à ce titre, que la loi Doubin, d'ordre public, encadre l'information précontractuelle du candidat franchisé. Il fait valoir que son site internet comporte quatre objectifs : identifier les franchiseurs qui acceptent d'informer leurs futurs partenaires sur les performances de leurs franchisés dans la phase précontractuelle ; attirer l'attention des candidats à la franchise sur les précautions à prendre avant de signer leur contrat de franchise et les orienter vers les franchiseurs décrits précédemment ; aider les franchisés en difficulté ; militer pour une réforme de la loi Doubin et une redéfinition des informations précontractuelles obligatoires en matière de franchise. S'agissant du livre numérique, il soutient que l'objectif est, notamment, de proposer : la modernisation de la loi Doubin ; l'imposition aux franchiseurs du respect d'un code de déontologie de la franchise ; la nomination d'un médiateur des relations franchiseur/franchisé ; la création d'un observatoire des entreprises franchisées et des réseaux ; ou encore la publication d'un indicateur mesurant les performances des franchisés. Il explique qu'il a souhaité cibler son étude sur une vingtaine d'enseignes représentatives et précises et que les articles mentionnant le réseau [O] ne représentent que 8 % du contenu total du site internet et de 0,36 % du contenu du livre.
Sur l'existence d'une base factuelle suffisante
M. [J] soutient que ses articles reposent sur une base factuelle suffisante.
Il déclare avoir effectué des recherches sérieuses sur les performances du réseau [O] et avoir pris pour référence, un taux de réussite de 80 % qui est le taux officiel. Il explique la méthode avec laquelle il a calculé le taux de performance du réseau [O] et conteste le caractère confus de sa méthode, allégué en demande. Il explique notamment qu'il s'est basé sur l'historique des entrées et sorties des entreprises du réseau et sur la durée d'existence de ces entreprises. Pour répondre à une critique de la demanderesse, il affirme qu'il ne pouvait se baser sur la date de signature du contrat de franchise. Il ajoute s'être appuyé sur les données chiffrées fournies par la société BM EST FRANCE. Il indique avoir fait références aux décisions de justices dont il avait connaissance et avoir toujours mentionné les voies de recours exercées contre elles. Il fait valoir que les éléments qu'il verse aux débats pour démontrer que ses propos sont fondés sur une base factuelle suffisante font référence à des événement antérieurs à ses articles. Il ajoute que ses critiques à l'égard du réseau [O] ne représente qu'une partie infime de ses publications.
Sur la mesure des propos
Le défendeur soutient que les propos qu'il a tenus sont mesurés, n'étant pas particulièrement violents ni injurieux.
Sur la mauvaise foi de la demanderesse
Le défendeur se prévaut de la mauvaise foi de la société demanderesse car il considère qu'elle a eu connaissance des articles litigieux trois ans avant la délivrance de l'assignation, soit dès le 23 août 2019.
A titre subsidiaire, sur le préjudice et le lien de causalité
Sur le préjudice financier
Le défendeur soutient que le préjudice financier allégué par la société BM EST FRANCE n'est pas établi, tant dans son existence que dans son quantum et, qu'à tout le moins, le lien de causalité qui existerait entre ce préjudice et la faute alléguée n'est pas établi. Il prétend que la présomption de préjudice invoquée par la société demanderesse n'est applicable qu'entre deux concurrents et qu'elle ne dispense pas le demandeur de démontrer l'étendue du dommage.
Il soutient que, contrairement à ce que déclare la demanderesse, une seule banque, la société CIC, et non deux, a refusé son concours à des candidats au réseau de franchise [O]. Selon lui, cette société, qui est la banque habituelle de ce réseau, était parfaitement à même d'apprécier la rentabilité de celui-ci sans se fier uniquement aux articles qu'il a publié. Il ajoute que les deux personnes qui ont fait l'objet d'un refus de cette banque, ont obtenu des financements d'autres organismes bancaires et ont pu, de ce fait, intégrer le réseau. Il précise que l'on ne connaît pas le motif exact du refus bancaire opposé à ces deux personnes, les banques ne motivant pas toujours leur refus. Selon lui, le refus des banques de financer l'intégration de certaines personnes au sein du réseau [O] serait dû au fait qu'au bout de deux ans, les membres franchisés de ce réseau sont en contentieux avec le franchiseur et que le réseau est peu performant. Il précise que le réseau [O] faisait déjà l'objet de critiques avant la parution de ses articles. Il en conclut qu'aucun lien de causalité n'existe entre les faits de dénigrement qui lui sont reprochés et le préjudice financier invoqué par la demanderesse résultant du refus des banques de financer l'entrée de candidat dans le réseau ou du durcissement des condition de financement imposé par ces dernières. Selon lui, ce préjudice ne peut être analysé qu'à l'aune d'une perte de chance.
Sur le préjudice résultant de la déstabilisation du réseau [O], il fait valoir que des entreprises ont quitté ce réseau, ou n'y sont pas entrés, pour des raisons autres que la parution de ses articles, telles que le manque de rentabilité de ce dernier, un refus de financement, la déconfiture de l'entreprise, le prix de la licence ou le mauvais retour de franchisés. Il ajoute que le nombre de membres du réseau [O] a augmenté de 230 en 2014 et de 787 plus récemment. Il juge fantaisiste l'évaluation faite par la société BM EST FRANCE de son préjudice.
Sur le préjudice moral et d'image
Le défendeur sollicite le rejet de la demande formulée à ce titre au motif que la société BM EST FRANCE n'apporterait aucun élément justifiant de son préjudice moral et d'image, tant dans son principe que dans son montant. Il considère que la somme demandée par la société BM EST FRANCE a été fixée arbitrairement.
Sur la faute de la société BM EST FRANCE
Le défendeur prétend que la société BM EST FRANCE a commis plusieurs fautes de nature à l'exonérer de sa responsabilité : le fait de l'avoir assigné quatre ans après ses publication sans démarche amiable autre que celle de vouloir lui faire signer un accord de confidentialité qu'il qualifie de déséquilibré et qu'il n'a pas pu signer, les dirigeants de BM EST FRANCE ayant annulé le rendez-vous de signature.
Sur les demandes d'arrêt des publications et la publication d'extraits de la décision à intervenir
Le défendeur sollicite le rejet de ses demandes, les mesures sollicitée étant disproportionnés et les articles qu'il a publiés n'étant pas contraires à la loi.
Sur la suspension de l'exécution provisoire
Le défendeur demande d'écarter l'exécution provisoire si une décision de condamnation était prononcée à son encontre au motif que la société demanderesse aurait pris une part déterminante dans le préjudice qu'elle prétend avoir subi.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 19 février 2026.
MOTIFS,
Sur le dénigrement en général
Selon la jurisprudence, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, le fait, pour l'une d'entre elles, de divulguer une information de nature à jeter le discrédit sur les produits ou les services commercialisés par l'autre constitue un acte de dénigrement, qu'elle soit exacte ou inexacte, sauf si l'information divulguée se rapporte à un sujet d'intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante et est exposée en termes mesurés (Cass. Com. 4 mars 2020 pourvoi numéro 18-15.651 P ; Cass. Civ. 18 octobre 2023, pourvoi numéro 22-20.428).
Le dénigrement constitue une faute au sens de l'article 1240 du code civil qui dispose que tout fait de l'homme qui constitue un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il en résulte qu'il appartient à la personne invoquant des actes de dénigrement de prouver que les informations divulguées jettent le discrédit sur ses produits ou services et à l'auteur de la divulgation d'établir que les informations litigieuses se rapportent à un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, dans la mesure où ces deux éléments constituent un fait justificatif.
Analyse des passages dont la suppression est demandée par la société BM EST FRANCE
Le tribunal examinera les passages qui sont cités dans le dispositif des conclusions de la société BM EST FRANCE, à l'exclusion de ceux qui sont évoqués dans la motivation de ses conclusions, n'étant tenu de statuer que sur les prétentions formulées dans le dispositif en vertu de l'article 768 du code de procédure civile.
D'une manière générale, il convient de relever que l'ensemble des passages dont la suppression est sollicitée portent sur les services fournis dans le cadre des contrats de franchise signés par les membres du réseau [O]. Ceci n'est d'ailleurs pas contesté par les parties.
Ces passages portent sur un sujet d'intérêt général dans la mesure où ils ont pour but d'attirer les personnes attirées par la franchise sur les risque de ce type de relation commercial et de faire évoluer la loi Doubin encadrant les relations entre franchiseur et franchisé.
Afin de déterminer si chacun des passages constitue un acte de dénigrement, le tribunal vérifiera donc si les propos formulés sont mesurés et s'ils reposent sur une base factuelle suffisante.
1) Les passages du livre numérique : " Devenir franchisé, ce que l'on ne vous dit pas " :
Ces passages sont libellés comme suit :
" Lors de l'une des réunions régionales avec les franchisés franciliens, je réalise un petit sondage pour me faire une idée du nombre moyen de clients par franchisés. Sur les 16 franchisés présents, 10 acceptent de me répondre. Le nombre cumulé de clients de ces 10 franchisés est de 27, ce qui représente moins de 3 clients par franchisés, soit un CA HT annuel inférieur à 10.000 euros HT. " (p. 50)
" Entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009, le nombre de franchisés ayant quitté le réseau étant supérieur au nombre de franchisés l'ayant rejoint, on peut estimer que plus de 175 franchisés ont quitté le réseau [O] " (p.55)
Dans le premier paragraphe, M. [J] rend compte d'un sondage réalisé auprès de franchisés du réseau [O] portant sur le nombre de clients qu'ils ont. Il indique le nombre des franchisés ayant accepté de répondre et les réponses qui lui ont été données. Il en déduit le chiffre d'affaires des franchisés lui ayant répondu. Ce paragraphe est un constat et il contient des propos mesurés. Il n'est donc pas dénigrant.
Dans le second paragraphe, M. [J] fait une comparaison entre le nombre de franchisés ayant quitté le réseau [O] et le nombre de franchisés l'ayant rejoint entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009. Il en déduit un nombre de franchisé ayant quitté le réseau supérieur à 175. Ce passage est, là encore, un constat et il est rédigé en termes mesurés, non dégradants et sans acrimonie. Il n'est pas dénigrant.
2) Au sein de l'article " A propos du taux de réussite des franchisés d'un réseau " mis en ligne le 2 novembre 2016, le passage suivant :
" Taux de réussite des franchisés [O] < à 36 % Le fait pour des réseaux de franchise d'avoir des taux de réussite de cet ordre n'est pas condamnable. Ce qui l'est beaucoup plus en revanche, c'est que des franchiseurs dans cette situation dissimulent le taux de réussite de leurs franchisés pour laisser le candidat croire qu'il est conforme au slogan de la FFF, afin de les inciter à accepter leurs conditions financières. "
Le taux de réussite indiqué, qui est très mauvais, jette le discrédit sur le réseau [O] en ce qu'il laisse entendre que les personnes qui en font partie réussissent peu. Certes, il est indiqué, dans le deuxième passage qu'un tel taux de réussite n'est pas condamnable mais le taux qui est mis en avant est de nature à dissuader les entreprises désirant faire partie du réseau.
M. [J] explique avoir déterminé le taux litigieux à partir d'études qu'il a faites lui-même et il ne fournit aucune autre étude sérieuse faites par un tiers impartial corroborant son estimation. Il précise avoir établi ce taux en fonction des entrée et sorties des entreprises du réseau [O] sans tenir compte de la date de signature du contrat avec le franchiseur. Cette démarche n'est pas pertinente, la durée du maintien d'une entreprise au sein d'un réseau de franchise dépendant nécessairement de la date de signature du contrat de franchise qui est celle de son entrée dans le réseau. Par ailleurs, le faible taux de réussite indiqué est démenti par le témoignage écrit d'une soixantaine de franchisés du réseau [O] qui disent y avoir prospéré malgré des débuts difficiles. Il est également contredit par deux articles de presse classant le réseau [O] parmi les dix premiers réseaux de franchisés en France. M. [J] verse aux débats de nombreux commentaires défavorables d'internautes, portant sur ce réseau. Mais ces commentaires, qui proviennent de personnes gardant l'anonymat, ne sont pas dignes de foi.
Le passage incrimine par ailleurs les franchiseurs qui dissimulent le taux de réussite de leur franchisés. Cette incrimination concerne nécessairement BM EST FRANCE, puisqu'elle figure après l'indication " Taux de réussite des franchisés [O] < 36% ".
Il est, certes, exact que la société VALFINANCE, aux droits de laquelle est venue la demanderesse a dissimulé des informations concernant la performance de son réseau à la société SOPEMEC et qu'elle a été condamnée pour dol par le tribunal de commerce de Paris, dont le jugement a été confirmé en appel. Cependant, les faits datent de 2005 et non de 2016, date de parution de l'article, et, la lecture de la décision ne fait pas apparaître un taux de réussite des franchisés inférieur à 36 %.
En résumé, le passage étudié fait passer le réseau de franchise [O] pour un réseau peu performant et la société BM EST FRANCE pour une société malhonnête en se fondant sur un taux de réussite faible qui ne repose sur aucune base factuelle suffisante. Il constitue donc un acte de dénigrement.
3) Le tableau situé au sein de l'article intitulé : " Taux de réussite des franchisés [O] " :
Ce tableau fait apparaître qu'au bout de cinq ans, les franchisés du réseau [O] ont un taux de réussite de 29 %, ce qui est particulièrement faible. Il est de nature à jeter le discrédit sur le réseau dans la mesure où il met en évidence le fait que, plus le temps passe, moins les franchisés réussissent. Ce tableau est démenti par la soixantaine d'attestations émanant de membre du réseau [O] qui laissent entendre qu'ils ont connu des débuts difficiles pour réussir par la suite, ce qui permet au contraire de penser que, plus le temps passe, plus un franchisé réussit au sein du réseau [O]. Il a été établi par M. [J], en fonction des dates d'entrée et de sortie des franchisés sans tenir compte de la date de signature du contrat de franchise, et l'estimation faite n'est corroborée par aucun étude sérieuse émanant d'un tiers impartial. Ce tableau ne repose sur aucune base factuelle suffisante. Sa présentation n'est pas mesurée puisqu'il mentionne, de manière abrupte, des taux de réussite dévalorisants. Il constitue donc un acte de dénigrement.
4) Le tableau intitulé : " Historique des entrées/sorties des franchisés [O] au 30 juin 2017 " :
Ce tableau indique, ville par ville, la date d'entrée et de sortie de franchisés du réseau [O], ainsi que la durée de maintien de chaque franchisé concerné au sein du réseau. Ce document, purement descriptif, n'est pas de nature à jeter le discrédit sur le réseau [O], et il ne contient aucun propos outrancier, vindicatif ou dégradant. Il ne constitue pas un acte de dénigrement.
5) Au sein de l'article intitulé : " Attention aux franchiseurs qui dissimulent le taux de réussite de leurs franchisés ! ", la mention : " [O] Taux de réussite : 29 % ” ainsi que la ligne du tableau concernant [O] et l'intégralité du tableau consacré à [O] accessible à l'URL https://franchise-et-transparence.fr/wp-content/uploads/2018/01/Entree-sortie-des-franchises-du-reseau-[O]-juin-2017.pdf :
La lecture de l'article dont s'agit permet de voir un tableau comportant en haut à gauche la mention " [O] taux de réussite 29 % ". La dernière ligne de ce tableau, consacrée à [O] laisse apparaître, dans la troisième colonne, un taux de réussite compris entre 29 % et 45 %.
Ces indications figurent sous l'intitulé de l'article : " Attention aux franchiseurs qui dissimulent le taux de réussite de leurs franchisés ! " et sous une image montrant une femme mettant sa main en avant en signe de méfiance.
Ces passages, qui montrent une performance médiocre du réseau [O] et qui sont accompagnés d'un intitulé et d'une image inspirant la méfiance, sont de nature à jeter le discrédit sur le réseau [O]. Ils ne sont pas mesurés et ne reposent sur aucune base factuelle suffisante dans la mesure où il résulte de la soixantaine d'attestations fournies par la demanderesse que ce réseau est performant et par des coupures de presses le classant parmi les dix premiers en France. En outre, le tableau compare les performances de réseaux n'ayant pas la même activité, ce qui n'est pas pertinent. La mention " [O] : taux de réussite 29 % " et la dernière ligne du tableau consacrée à [O] constituent des actes de dénigrement.
Le tribunal ne peut porter d'appréciation sur le tableau accessible à l'URL https://franchise-et-transparence.fr/wp-content/uploads/2018/01/Entree-sortie-des-franchises-du-reseau-[O]-juin-2017.pdf, ce tableau n'étant pas versé aux débats. La demande aux fins de retrait de ce tableau sera rejetée.
6) Au sein de l'article intitulé : " Pourquoi investir dans une franchise comme [O] est particulièrement risqué ”, les passages suivants :
" En effet, le taux de réussite des franchisés [O] est très inférieur aux taux de réussite en franchise réputé être supérieur à 80 % : les taux de réussite à 3 et 5 ans des entreprises exploitant le concept [O] sont respectivement 45 et 29 % ",
" Ce qui signifie que moins d'une entreprise sur 3 exploite le concept jusqu'à son terme et qu'une entreprise sur 2 cesse son exploitation au cours des 3 premières années. ",
" Par ailleurs, plus de 50 % des franchisés [O] exploite le concept depuis moins de 2 ans alors que le réseau se développe depuis 23 ans ",
"Le chiffre d'affaires annuel moyen est très faible ",
" Une évaluation datant de 2006 permettait d'estimer à 3, le nombre moyen de clients par franchisé [O] et à 10 000 € HT le chiffre d'affaires annuel moyen ",
" Un candidat qui investit dans [O] ignore notamment que le taux de réussite et le chiffre d'affaires moyen des franchisés du réseau sont très faibles " ;
Ces passages présentent le réseau [O] sous un jour très médiocre et la société BM EST FRANCE, qui l'exploite, comme une entreprise malhonnête dont les représentants légaux cachent le taux de réussite des franchisés à ceux qui souhaitent investir dans ce réseau. Ils figurent sous l'intitulé qui indique clairement qu'investir au sein du réseau [O] est " particulièrement risqué ! " et sous une image où l'on voit un homme d'affaire se tenant à côté d'un lion dont l'image est floutée. Ils jettent, à l'évidence, le discrédit sur le réseau [O]. Ils ne reposent sur aucune base factuelle suffisante, plusieurs attestations et coupures de presse montrant que le réseau [O] est performant. Certains propos employés : " très inférieur au taux de réussite en franchise " et " le chiffre d'affaire annuels moyen est très faible " sont dévalorisant et ces passage sont accompagnés d'un titre et d'une image inspirant la méfiance, voir la peur. Ils ne respectent pas l'obligation de mesure inhérente à toute critique et ils constituent des actes de dénigrement.
7) Au sein de l'article intitulé " Evaluation du FRANCHISE SCORE de quelques franchisés ” la ligne du tableau concernant [O] et l'intégralité du tableau consacré à [O] :
Cet article contient un tableau ou une vingtaine de réseaux de franchise se voient attribuer deux notes : une allant de A (la meilleure note) à F (la moins bonne) et une autre, de 0 à 10.
Les notes de A à F sont indiquées en haut du tableau dans des carrés d'un couleur allant du vert (pour la note A) au noir (pour la note F). Le réseau [O], qui figure sur l'avant-dernière ligne du tableau, se voit attribuer la note F et la note 0/10.
Ce tableau jette, à l'évidence, le discrédit sur le réseau [O]. Pour le justifier, M.[J] se fonde sur le fait que la société BM EST FRANCE donnait des informations précontractuelles insuffisantes à ses futurs franchisés. Certes, à la date de parution du tableau, la société VALFINANCE, aux droits de laquelle vient la société BM EST FRANCE avait été condamné pour dol par le tribunal de commerce de Paris, dont le jugement avait été confirmé en appel, mais les faits datent de 2005 et l'arrêt confirmant le jugement date du 16 mars 2011, de sorte que la condamnation était trop ancienne pour pouvoir être évoquée publiquement. Par ailleurs, les notes attribuées figurent dans un tableau où sont comparés des réseaux de franchises qui n'ont pas la même activité, ce qui n'est pas pertinent. Ces notes ne reposent donc pas sur une base factuelle suffisante et sont dépourvues de toute mesure, étant les plus mauvaises, étant attribuées de façon abrupte et l'une d'entre elle, le F, figurant dans un carré noir. Elles constituent un acte de dénigrement et il conviendra d'ordonner la suppression de la ligne du tableau consacrée au réseau [O].
Le tableau FRANCHISE SCORE intégralement consacré au réseau [O] dont la suppression est demandée n'est pas versé aux débats. Toute demande relative à ce tableau sera rejetée.
8) Au sein de l'article intitulé : " Non, tous les concepts de franchise ne sont pas rentables ! " le passage : " De ce fait, des concepts comme [O], ECOLAVE et ACTIV TRAVAUX dont le taux de réussite évalués en 2017 étaient respectivement de 29 %, 20 % et 10 % ne sont pas rentables " :
Ce passage se trouve en dessous du titre " Non, tous les concepts de franchise ne sont pas rentables ! " qui est virulent et les taux de réussite des réseaux visés, très dévalorisants, sont imprimés en caractères grenats, beaucoup plus prononcés que ceux utilisés pour le reste de l'article. Le ton adopté excède la mesure avec laquelle une critique doit être formulée. En outre, il a été démontré plus haut que le taux de réussite attribué au réseau [O] ne repose pas sur une base factuelle suffisante. Ce passage, qui jette le discrédit sur le réseau [O] constitue un acte de dénigrement.
9) Au sein de l'article intitulé : " Un franchiseur qui dissimule le faible taux de réussite de ses franchisés enfreint la loi Doubin ", “ la face cachée du réseau [O] " :
L'expression " la face cachée " fait apparaître la demanderesse, franchiseur du réseau [O] ,sous l'aspect d'une entreprise malhonnête se livrant à des activités occultes et dont il faut se méfier. Cette mention n'est pas mesurée et ne peut être considérée comme une critique admissible. Elle constitue un acte de dénigrement fautif.
10 ) Au sein de l'article intitulé : " la face cachée du réseau [O] ”, “ le titre : la photographie d'illustration ” et la phrase " taux de réussite à 5 ans des franchisés ayant rejoint le réseau en 2012 et 2013 < = 23 % " :
Le titre de l'article ne respecte pas l'obligation de mesure inhérente à une critique admissible. Il en est ainsi, à plus forte raison, de l'image qui l'accompagne et qui montre une femme, le visage masqué, coiffé du bonnet du père Noël, mettant un doigt sur sa bouche. La condamnation pour dol de la société VALFINANCE, aux droits de laquelle vient la demanderesse, ne justifie pas de tels propos et une telle caricature. La mention sur le taux de réussite des franchisés ayant rejoint le réseau [O] en 2012 et en 2013 est, elle aussi, dévalorisante, le taux étant particulièrement bas et la mention apparaissant en caractères différents de ceux du reste de l'article, ce qui est stigmatisant. Cette mention ne repose sur aucune base factuelle suffisante, compte tenu des soixante attestations fournies par la demanderesse et les articles de presse qui attestent des bonnes performances du réseau et de l'absence d'étude émanant d'un tiers impartial confirmant le taux de réussite indiqué. Elle ne revêt pas le caractère mesuré qui sied à toute critique admissible. Aussi bien le titre de l'article, que l'image l'illustrant, que la mention relative au taux de réussite des franchisé ayant rejoint le réseau [O] en 2012 et 2013 constituent des actes de dénigrement.
11 ) Au sein de l'article intitulé : " Les politiques ont raison de se méfier de la franchise ! " le passage : " La FFF accepte que des franchiseurs condamnés exposent au salon de la franchise. Par exemple, la FFF accepte que [O], condamné pour dol en 2011 et à nouveau condamné en 2015, participe au salon de la franchise en 2012, en mars 2013 et en mars 2016 sans que son DIP ne mentionne ces condamnation " :
Il convient d'abord d'observer que le passage en question a été modifié, la condamnation prononcée en 2015 ayant été supprimée ainsi que celle relative au salon qui s'est tenu en mars 2016. Ensuite, les termes employés dans ce passage sont mesurés et reposent sur une base factuelle suffisante, le contrat conclu entre la société SOPEMEC et la société VALFINANCE, aux droits de laquelle vient la demanderesse, ayant été annulé pour dol par jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 septembre 2008 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mars 2011. Ce passage ne constitue aucun acte de dénigrement.
Sur les condamnations
a) Sur la demande aux fins de voir condamner M. [Y] [J] à retirer les passages dénigrants sous peine d'une astreinte
Les passages énumérés ci-dessus jugés dénigrants devront être retirés par M. [Y] [J] dans un délai de quinze jours à compte du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 500 euros par mois pendant six mois à l'issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution.
b) Sur la demande de publication du jugement
La publication du présent jugement sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
c) Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par la société BM EST FRANCE
1) Sur les demandes au titre du préjudice matériel
La société BM EST FRANCE demande d'abord la somme de 324 615 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de confiance des banques envers les personne souhaitant rejoindre le réseau [O]. Elle explique que, du fait des publications de M. [J], les banques ont refusé tout concours financier à ces personnes ou ont durci leurs conditions de financement. Elle verse aux débats un courrier électronique émanant de Mme [M] [Z], candidate à l'intégration au réseau [O], en date du 22 mai 2021 dans lequel celle-ci indique que la banque CIC lui a refusé tout concours financier en raison des articles publiés sur le site Franchise & Transparence. Cependant, cette personne n'indique pas qu'elle renonce à son projet mais demande que l'on en discute. Elle produit un second courrier électronique du 27 octobre 2021, émanant de M. [T] [N], dans lequel celui-ci indique avoir essuyé le même refus de la même banque pour les mêmes raisons. Mais, là encore, l'intéressé ne fait pas état de son souhait de renoncer à faire partie du réseau [O]. Elle communique un troisième courrier électronique en date du 28 octobre 2021 émanant de M. [H] [D] indiquant que la banque (l'on ignore laquelle) a augmenté sa caution et réduit sa période de franchise de six mois à trois mois. Dans son courrier, M. [D] ne fait que délivrer cette information mais n'en tire aucune conséquence quant à son avenir au sein du réseau [O]. Si ces trois courriers établissent un lien entre les publications faites par M. [J] sur son site Franchise & Transparence et le refus de financement opposé par les banques ou le durcissement des conditions de financement imposé par celles-ci, ils n'établissent pas que ce refus, ou ce durcissement ont eu pour conséquence le fait que les auteurs de ces courriers ont renoncé à intégrer le réseau [O], alors que M. [J] soutient que ces personnes ont finalement intégré ce réseau. Dès lors qu'il n'est pas prouvé que la perte de confiance des organismes bancaires a dissuadé des entreprises à investir dans le réseau [O], le préjudice résultant de cette perte de confiance, invoqué par la demanderesse n'est pas établi. La société BM EST FRANCE sera donc déboutée de la demande qu'elle formule au titre de ce préjudice.
La société BM EST FRANCE sollicite ensuite la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 649 230 euros en réparation d'un préjudice résultant de la déstabilisation du réseau [O] qui a provoqué le départ de franchisés et le renoncement de candidats à intégrer le réseau [O].
Elle produit en pièce numéro 28 un courrier de M. [U] [S], franchisé, dans lequel celui-ci indique que la société [U] [S] CONSULTING, dont il est vraisemblablement le dirigeant, a cessé son activité du fait de " l'état calamiteux de ses finances ". Dans ce même courrier, M. [S] conteste les factures qui lui ont été adressées par la demanderesse et lui reproche de ne pas l'avoir informé de condamnations prononcées contre elle en septembre 2015 et en mars 2018 et du taux de réussite des franchisés du réseau [O] qui est de 30 % selon le site Franchise & Transparence. Il réclame une procédure de médiation en application de l'article 18 de son contrat de franchise. Ce franchisé n'indique à aucun moment qu'il souhaite quitter le réseau [O], et il explique la cessation de son activité par le mauvais état de ses finances dont le lien avec les publications de M. [Y] [J] n'est pas établi. Ce courrier ne permet donc pas d'imputer le préjudice qu'elle invoque aux faits de dénigrement qu'elle reproche à M. [J].
La société BM EST FRANCE produit un courrier en date du 28 décembre 2021 émanant de M. [V] [K], représentant la société VERSO CONSULTING, dans lequel ce dernier exprime le désir de mettre fin au contrat de franchise conclu par cette société au motif qu'elle se trouve " virtuellement en cessation de paiement " car son activité au sein du réseau [O] " ne lui a jamais permis de rembourser les crédits contractés auprès de la BNP PARIBAS pour payer la licence (du progiciel [O]) et la formation ". M. [K] demande le remboursement du prix de la licence à hauteur de 34 560 euros. Il dit écrire sur les conseils de Franchise & Transparence. La lecture de ce courrier permet d'établir que le départ de ce franchisé a pour origine le fait que son activité au sein du réseau [O] ne lui permet pas de rembourser l'emprunt qu'il a contracté pour acheter la licence du logiciel [O]. Cet état de fait ne provient pas nécessairement des publications faites par M. [J] dont il ne fait nullement état, mais peut avoir pour origine sa situation financière ou le prix trop élevé de la licence du progiciel [O]. Aucun lien causal n'est donc établi entre ces publications et le départ de ce franchisé. Ce courrier ne permet pas non plus d'imputer le préjudice invoqué par la demanderesse aux actes de dénigrement commis par le défendeur.
La société BM EST FRANCE produit également un courriel de M. [B] [L] du 9 mars 2022 dans lequel celui-ci indique renoncer à faire partie du réseau [O] après s'être rendu sur plusieurs sites d'avis d'internautes. Cette personne ne fait, à aucun moment, allusion au site Franchise & Transparence et les publications de M. [J] ne contiennent pas des avis d'internautes mais des articles et des tableaux. Aucun lien de causalité n'est établi entre le renoncement de ce candidat à la franchise au sein du réseau [O] et les publications du défendeur. Ce courrier ne permet pas non plus d'établir de lien de causalité entre les actes de dénigrements commis par M. [J] et le préjudice matériel invoqué par la société BM EST FRANCE.
En définitive, aucun lien de causalité entre la faute commise par M. [J] et le préjudice résultant du départ de franchisés du réseau [O] et du renoncement de candidats à l'intégration à ce réseau, la société BM EST FRANCE sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 649 230 euros.
De manière surabondante, il sera relevé qu'au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas établi que M. [J] est l'auteur du courriel anonyme adressé aux franchisés du réseau [O] depuis l'adresse [Courriel 2].
2) Sur la demande au titre du préjudice moral
Les passages dénigrants publiés par M. [J] ont, à l'évidence, porté atteinte à l'image et à la réputation de la société BM EST FRANCE. Le préjudice qui en résulte sera évalué à la somme de 8 000 euros que M. [J] devra verser à la demanderesse.
Sur la faute de la société BM EST FRANCE invoquée par M. [Y] [J]
M. [J] reproche à la société BM EST FRANCE d'avoir tardé à l'assigner devant le tribunal alors qu'elle avait connaissance des articles qu'il publiait, de n'avoir entrepris, au préalable, aucune démarche amiable. Il considère que cette faute l'exonère de sa responsabilité.
Le droit d'ester en justice constitue un droit fondamental et ne dégénère en abus que s'il procède d'une intention de nuire équipollente au dol. Par ailleurs, en vertu de l'article 2224 du code civil, la société BM EST FRANCE disposait d'un délai de cinq ans pour assigner M. [J] devant le tribunal et elle a respecté ce délai. Elle a fait preuve de patience avant d'assigner M. [J] en lui adressant deux mises en demeure et en lui proposant de signer un accord de confidentialité auquel elle a finalement renoncé, n'acceptant pas les conditions imposées par M. [J], ce qu'elle était libre de faire. Son attitude, sur le plan procédural, n'est pas fautive.
Sur la demande de M. [J] aux fins de voire ordonner d'office à la société BM EST FRANCE de produire, pour les années 2012 à 2017, la liste des franchisés ainsi que leur date d'entrée et de sortie du réseau et les comptes sociaux de la société BM EST France, en ce compris le grand livre y afférent pour les comptes de la classe 7 pour 2004, 2005 et 2006 et le document d'information précontractuelle de son réseau pour 2017 et 2018
Cette demande n'est pas motivée et il n'appartient pas au tribunal de palier à la carence des parties dans l'administration de la preuve. En outre, la production des comptes de la société BM EST FRANCE n'est pas utile à la solution du litige. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BM EST FRANCE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, M. [J] sera condamné à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [J] verra rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nécessité de faire cesser au plus vite la parution des passages dénigrants, l'exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature du litige. Elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne à M. [Y] [J] de retirer du site Franchise & Transparence les passages suivants :
1) Au sein de l'article intitulé " A propos du taux de réussite des franchisés d'un réseau " mis en ligne le 2 novembre 2016, le passage suivant : " Taux de réussite des franchisés [O] < à 36 %. Le fait pour des réseaux de franchisés d'avoir des taux de réussite de cet ordre n'est pas condamnable. Ce qui l'est beaucoup plus, en revanche, c'est que des franchiseurs dans cette situation dissimulent le taux de réussite de leurs franchisés pour laisser le candidat croire qu'il est conforme au slogan de la FFF afin de les inciter à accepter leurs conditions financières. ",
2) Au sein de l'article intitulé " Taux de réussite des franchisés [O] " l'intégralité du tableau intitulé : " TAUX DE REUSSITE DES ENTREPRISES FRANCHISEES [O] ",
3) Au sein de l'article intitulé " Attention aux franchiseurs qui dissimulent le taux de réussite de leurs franchisés ", la mention " [O] Taux de réussite 29 % " et la ligne du tableau consacrée au réseau [O],
4) Au sein de l'article intitulé " Pourquoi investir dans une franchise comme [O] est particulièrement risqué " les passages suivants :
" En effet, le taux de réussite des franchisés [O] est très inférieur aux taux de réussite en franchise réputé être supérieur à 80 % : les taux de réussite à 3 et 5 ans des entreprises exploitant le concept [O] sont respectivement 45 et 29 % " ,
" Ce qui signifie que moins d'une entreprise sur 3 exploite le concept jusqu'à son terme et qu'une entreprise sur 2 cesse son exploitation au cours des 3 premières années. ",
" Par ailleurs, plus de 50% des franchisés [O] exploite le concept depuis moins de 2 ans alors que le réseau se développe depuis 23 ans ",
" Le chiffre d'affaires annuel moyen est très faible ",
" Une évaluation datant de 2006 permettait d'estimer à 3, le nombre moyen de clients par franchisé [O] et à 10 000 € HT le chiffre d'affaires annuel moyen ",
" Un candidat qui investit dans [O] ignore notamment que le taux de réussite et le chiffre d'affaires moyen des franchisés du réseau sont très faibles ",
5) Au sein de l'article intitulé : " Evaluation du FRANCHISE SCORE de quelques franchisés ", la ligne du tableau concernant le réseau [O],
6) Au sein de l'article intitulé : " Non, tous les concepts de franchise ne sont pas rentables ", le passage suivant : " De ce fait, des concepts comme [O], ECOLAVE et ACTIV TRAVAUX dont le taux de réussite évalué en 2017 étaient respectivement de 29 %, 20 % et 10 % ne sont pas rentables ",
7) Au sein de l'article intitulé : " Un franchiseur qui dissimule le faible taux de réussite de ses franchisés enfreint la loi Doubin ", la mention : " la face cachée du réseau [O] ",
8) Au sein de l'article intitulé : " La face cachée du réseau [O] ", le titre, l'image d'illustration et la phrase : " Taux de réussite à 5 ans des franchisés ayant rejoint le réseau en 2012 et 2013 < = 23 % " ;
Assortit cette injonction d'une astreinte de 500 euros par mois de retard, qui sera due, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant six mois à l'issu desquels il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution ;
Condamne M. [Y] [J] à payer à la société BM EST FRANCE la somme de 8 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Ordonne la publication d'extraits du présent jugement dans la même taille de police que la majorité des écrits du site www.franchise-et-transparence.fr dans la limite de deux pages dans un encadré très visible tant sur le haut de la première page que sur le haut de la deuxième page ;
Condamne M. [Y] [J] à payer à la société BM EST FRANCE la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société BM EST FRANCE du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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