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TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 24/11300


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Date
16/04/2026
Numéro
24/11300
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
69e13b1ecdc6046d477dc678

Texte de la décision

15,145 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me [Localité 2]
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me [Localité 2]

■

Charges de copropriété

N° RG 24/11300 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WBQ

N° MINUTE :

Assignation du :
13 Septembre 2024

JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, la SARL IMMOBILIERE DU CHATEAU, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Maître Eléonore NEAU de la SELEURL NEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0726

DÉFENDERESSE

Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 16 Avril 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/11300 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WBQ

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 16 Avril 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [L] [R] est propriétaire des lots de copropriété n°6 et 17 d'un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 6].

Par acte extrajudiciaire du 13 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait signifier à Mme [L] [R] un commandement d’avoir à payer la somme totale de 9.266,62 euros dont 9.093,30 euros au titre des charges de copropriété suivant décompte arrêté au 24 juillet 2024.

Par acte du13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à Paris 18ème à Paris a fait assigner Mme [L] [R] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 23 avril 2025.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que de l’article 1231-1 du code civil, il demande au tribunal de :

- condamner Mme [L] [R] au paiement de la somme de 9.584,45 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 août 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner Mme [L] [R] au paiement de la somme de 273,32 euros, au titre des frais de recouvrement ;
- condamner Mme [L] [R] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner Mme [L] [R] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer si cette dépense n’était pas retenue au titre des frais ;
- condamner Mme [L] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dire n'y avoir lieu d'écarter l’exécution provisoire de droit.

Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Décision du 16 Avril 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/11300 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WBQ

Citée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [L] [R] n’a pas comparu à l’instance. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er octobre 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 17 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur les demandes principales en paiement

A – Au titre des charges de copropriété

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.

En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.

*

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Mme [L] [R] est propriétaire des lots n°6 et 17 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 6] à [Localité 1].
Décision du 16 Avril 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/11300 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WBQ

Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :

- les procès-verbaux des assemblées générales des 25 avril 2022, 29 novembre 2022, 9 août 2023, 30 novembre 2023 et 27 mars 2024, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2021 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2023 à 2025 et voté la réalisation de divers travaux ;
- les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
- un décompte de créance actualisé au 27 août 2024.

Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Mme [L] [R], déduction faite des frais de de commandement et d’assignation, est débiteur de 9.312,21 euros.

Mme [L] [R] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme au titre des charges de copropriété échues et impayées au 27 août 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 9.093,30 euros et à compter du 13 septembre 2024, date de l’assignation, pour le surplus.

B – Au titre des frais de recouvrement

Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.

En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :

- les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ;

- les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ;

- les frais de commissaire de justice engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ;

- les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 273,32 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance par la délivrance de mises en demeure.

Est produit aux débats le commandement de payer signifié à Mme [L] [R] par acte extrajudiciaire du 14 août 2024, facturé 173,32 euros au syndicat des copropriétaires. Il n’est pas justifié de l’envoi de mises en demeure antérieures ou postérieures.

En conséquence, Mme [L] [R] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 173,32 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.

2 - Sur la demande indemnitaire

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).

*

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par Mme [L] [R] de ses obligations.

À l'examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que Mme [L] [R] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l'égard de la copropriété dès 2022.

Ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier du défendeur. Par ailleurs, la durée durant laquelle le défendeur s'est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l'importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.

Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires.

Il conviendra en conséquence de condamner Mme [L] [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000,00 euros en réparation du préjudice financier causé.

3 - Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [L] [R], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce non compris le coût du commandement de payer du 14 août 2024, inclus dans les frais de recouvrement auxquels Mme [L] [R] a été condamnée aux termes du présent jugement.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, Mme [L] [R] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à ce titre.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à [Localité 1] les sommes de :

- 9.312,21 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 27 août 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 sur la somme de 9.093,30 euros et à compter du 13 septembre 2024 pour le surplus;

- 173,32 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 ;

- 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;

- 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Mme [L] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce non compris le coût du commandement de payer du 14 août 2024 ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026.

La Greffière La Présidente

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