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TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 23/09814


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Date
16/04/2026
Numéro
23/09814
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
69e13b83cdc6046d477dce15

Texte de la décision

13,005 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre

N° RG 23/09814 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LHL

N° MINUTE :

Assignation du :
26 Juillet 2023

JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDERESSE

Madame [I] [H] veuve [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Pierre GAMICHON de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0178

DÉFENDERESSE

Madame [A] [X] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0154

Décision du 16 Avril 2026
2ème chambre
N° RG 23/09814 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LHL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente

assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats, et Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience collégiale du 05 Février 2026, présidée par Madame Claire BERGER et tenue en audience publique, rapport a été fait par Madame Eva GIUDICELLI, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié du 3 mai 2021, Mme [I] [H] a acquis auprès de Mme [A] [K] un emplacement de stationnement (lot n°93) situé [Adresse 3] à [Localité 4] au prix de 34 000 euros.

Le monte-voitures permettant l’accès à l’emplacement de stationnement étant affecté de désordres, Mme [H] a mis en demeure Mme [K] de procéder à l’annulation de la vente par courrier recommandé du 7 mars 2023.

Par exploit de commissaire de justice du 26 juillet 2023, Mme [H] n’ayant pas reçu de réponse favorable a assigné Mme [K] en nullité et, subsidiairement, résolution de la vente.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, Mme [H] demande au tribunal de :

- déclarer nulle et de nul effet la vente conclue le 3 mai 2021, et subsidiairement, prononcer la résolution de cette vente pour absence de délivrance conforme au sens de l’existence d’un vice caché de la chose vendue,

- condamner Mme [K] à lui restituer la somme de 34 000 euros correspondant au prix de vente,

- condamner Mme [K] à lui payer à titre de dommages et intérêts :

- 3 477,64 euros au titre des frais et droits de l’acquisition, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021,
- 211,02 euros au titre des charges et taxes au jour de la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021,
- l’intégralité des charges de copropriété et taxe foncière échues, soit 3 215,74 euros, et à échoir jusqu’à la publication du jugement au service de la publicité foncière,

Outre, pour le cas où le tribunal considèrerait que Mme [K] ne pouvait ignorer les vices cachés:

- 6 480 euros en réparation de la perte financière découlant de l’impossibilité de louer l’emplacement,
- 7 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de son incarcération dans son véhicule,

Subsidiairement, en cas de non annulation de la vente,

- condamner Mme [K] à lui payer :

- 6 480 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte financière découlant de l’impossibilité de louer l’emplacement,
- 8 500 euros de dommages et intérêts correspondant à la quote-part de travaux à effectuer pour une mise en fonctionnement et en conformité du monte-voitures,
- 27 000 ou 29 000 euros de dommages et intérêts correspondant à la dépréciation de l’emplacement de stationnement évalué à la somme de 10 000 ou 12 0000 euros FAI soit 5000 à 7 000 euros net vendeur,
- 7 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de son incarcération dans son véhicule,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner Mme [K] aux dépens avec distraction au profit de Me RICHARD.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électroniques le 10 mars 2025, Mme [K] sollicite que les demandes de Mme [H] au titre de la garantie des vices cachés soient déclarées irrecevables comme étant prescrites, que cette dernière soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens avec distraction au profit de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et que l’exécution provisoire du jugement soit écartée.

Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025.
A l'audience du 5 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

MOTIFS

Sur la demande en nullité de l’acte de vente

Mme [H] soutient que Mme [K] a usé de manoeuvres ou mensonges afin d’obtenir son consentement à la vente en omettant intentionnellement de lui communiquer des informations essentielles, qui lui auraient permis de connaitre les problèmes techniques affectant le monte-voitures et d’appréhender les conséquences pouvant en découler, et que les renseignements reçus du syndic de copropriété ne sauraient la dédouanner de son obligation d’information.

Mme [K] oppose l’absence de preuve de l’intention dolosive que le dol soit constitué par un acte de commission ou d’omission précisant qu’elle n’utilisait que rarement le monte-voitures en cause et n’était pas informée de dysfonctionnements récurrents l’affectant postérieurement aux travaux visés dans le procès-verbal d’assemblée générale du 22 juin 2016.

Sur ce,

L’article 1137 du code civil dispose notamment que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

En l’espèce, suivant acte notarié du 3 mai 2021, Mme [H] a acquis auprès de Mme [K] un emplacement de stationnement (lot n°93) situé [Adresse 3] à [Localité 4] au prix de 34 000 euros.

S’il ressort des listings des interventions de la société [B] [C], en charge de la maintenance du monte-voitures permettant l’accès à l’emplacement, que cet équipement était régulièrement en état de dysfonctionnement entre décembre 2016 et juin 2024, ce que confirment les courriels et attestations de copropriétaires produits, aucun élément ne permet de démontrer que Mme [K], qui n’était l’interlocuteur ni de la société de maintenance ni des usagers victimes d’avaries, avait connaissance de ces pannes récurrentes.

De même, le rapport d’audit de sécurité de la société ABMS, qui a pu être présenté en assemblée générale de copropriétaires, n’ayant été rendu que le 12 novembre 2021, soit après la vente, il ne peut constituer une preuve de l’existence d’une réticence dolosive.

Le seul document antérieur à la vente produit par Mme [H] est le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2016 contenant une résolution sur la réalisation de travaux de maintenance du monte-voitures, la nécessité de réaliser un audit général de cet équipement afin de connaître les travaux à effectuer permettant de pérenniser l’installation, le chiffrage de son coût de remplacement et la communication par l’entreprise de maintenance d’un listing des pannes depuis 2014.

Cette résolution ayant été adoptée, Mme [K] pouvait légitimement croire que les dysfonctionnements évoqués seraient résolus par les travaux programmés, et ce d’autant que n’étant pas présente à cette assemblée, comme l’indique le procès-verbal, elle n’a pu entendre les explications plus détaillées de l’entreprise de maintenance dont M. [J], copropriétaire, fait état dans son attestation.

En l’absence de preuve que Mme [K] a de nouveau été informée de dysfonctionnements du monte-voitures après cette assemblée générale et pendant les presque 4 ans la séparant de la vente de l’emplacement de stationnement, l’existence d’une réticence dolosive n’est pas plus démontrée.

Mme [H] ne rapportant pas la preuve que Mme [K] a usé de manoeuvres ou de mensonges ou a dissimulé intentionnellement une information déterminante afin d’obtenir son consentement à la vente, la demande en nullité de l’acte de vente est rejetée ainsi que les demandes subséquentes en remboursement du prix et en paiement de dommages et intérêts.

Sur la demande en résolution de la vente

Mme [H] se prévaut d’une non-conformité d’usage à raison de l’existence d’un vice-caché, tel que définit à l’article 1641 du code civil, connu par Mme [K] et dont elle n’a eu pleinement connaissance qu’après des investigations menées auprès du syndic de copropriété et des autres propriétaires moins de deux ans avant l’assignation.

Mme [K] oppose la prescription de la demande en garantie des vices cachés au motif qu’elle n’a été formée pour la première fois que dans les conclusions du 3 juillet 2024 de son adversaire alors que cette dernière avait connaissance des dysfonctionnements du monte-voitures depuis mai 2021. Sur le fond, elle fait valoir que le contrat de vente a expressément exclu la garantie des vices cachés et que l’antériorité du vice ainsi que son caractère caché ne sont pas prouvés.

Sur ce,

Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En l’espèce, il ressort des écritures versées aux débats que Mme [H] n’a fondé sa demande en résolution de la vente sur la garantie des vices cachées qu’à compter des conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024 alors que l’assignation délivrée le 26 juillet 2023 ne visait comme fondement juridique de cette demande que le manquement à la délivrance de la chose vendue.

Or, les échanges de courriels produits par Mme [H] montrent qu’elle a eu connaissance de dysfonctionnements récurrents du monte-voitures courant 2021, notamment à l’occasion d’une tentative de mise en location de son emplacement de stationnement en juillet 2021.

La demande en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachées étant intervenue plus de deux ans après la découverte du vice, cette dernière est irrecevable comme étant prescrite ainsi que les demandes subséquentes en remboursement du prix et en paiement de dommages et intérêts.

Sur la demande indemnitaire du fait du dysfonctionnement du monte-voitures

Mme [H] demande à être indemnisée du fait du dysfonctionnement du monte-voitures du préjudice financier découlant de l’impossibilité de louer son emplacement de stationnement, des travaux à financer pour la mise en fonctionnement et en conformité du monte-voitures ainsi que de la dépréciation de l’emplacement de stationnement et du préjudice moral découlant de son incarcération dans le monte-voitures le 17 juillet 2021.

Mme [K] répond que Mme [H] ne justifie d’aucune fondement juridique à sa demande.

Sur ce,

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Mme [H] ne justifiant d’aucune faute imputable à Mme [K] ayant causé les préjudices qu’elle invoque, sa demande de ce chef est rejetée.

Sur les autres demandes

Mme [H] succombant en ses demandes est condamnée aux dépens.

L’équité commande de la condamner à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Le sens de la présente décision ne justifie pas que l’exécution provisoire de droit soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande en résolution de la vente fondée sur l’existence d’un vice caché,

DEBOUTE Mme [I] [H] de sa demande en nullité de la vente et de ses demandes indemnitaires,

CONDAMNE Mme [I] [H] à payer à Mme [A] [K] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement,

CONDAMNE Mme [I] [H] aux dépens avec distraction au profit de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026

LE GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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