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TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 24/14480


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Date
16/04/2026
Numéro
24/14480
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 3ème section
Type
other
Id
69e13dd4cdc6046d477df65a

Texte de la décision

9,209 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies délivrées le à :
Me Guillaume PIERRE
Me Isabelle SIMONNEAU

■

9ème chambre
3ème section

N° RG 24/14480
N° Portalis 352J-W-B7I-C6MTJ

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Novembre 2024

JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDERESSE

Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0259

DÉFENDERESSE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0578

Décision du 16 Avril 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/14480 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MTJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-1 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Diane FARIN, Greffière lors des débats et de Madame Malalaniaina DAUPHINE, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 12 mars 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [U] est cliente du CIC. Elle a souhaité procéder à l’achat d’un bien immobilier et a formulé une demande de financement auprès du CIC qui lui a été refusée.

Elle a alors formulé une demande de financement auprès d’une société dénommée « TYMS-CREDIT » qui a en réalité usurpé l’identité de la société TYMS FINANCES. Cette société lui a dit lui accorder le prêt mais elle devait verser un certain nombre de sommes pour son obtention.

Focalisée sur l’obtention de ce crédit, Madame [S] [U] n’a pas identifié l’escroquerie et ne s’est rendu compte de la malversation qu’après avoir épuisé l’ensemble de ses économies.

Ainsi, sur une durée d’environ un mois à partir du 1er février 2023, elle a demandé à sa banque et a procédé à 16 virements vidant son livret de développement durable.

Ces opérations, d’un montant cumulé de 34.381 euros, se sont échelonnées entre le 08 février et le 05 avril 2023, certaines ayant été saisies directement par l’agence du CIC.

Par acte introductif d’instance du 27 novembre 2024, Madame [S] [U] a assigné le CIC devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions du 24 novembre 2025, Madame [S] [U] demande au tribunal de :
DEBOUTER la société [J] INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER que le CIC a commis une faute en manquant à son devoir de vigilance et d’alerte ;
DIRE ET JUGER que la faute commise par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a causé le préjudice subi par Madame [S] [U] ;
CONDAMNER en conséquence le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à Madame [S] [U] la somme 34.381 € en réparation du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure adressée le 17 mai 2024, avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à Madame [S] [U] la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens de l'instance.

Madame [U] expose le débat en expliquant qu’il ne s’agit de savoir si les opérations étaient techniquement « autorisées » au sens du code monétaire et financier mais porte avant tout sur la faute du banquier dans l’exécution d’ordres manifestement anormaux au regard du profil de sa cliente, du contexte récent de refus de crédit, de la nature des destinataires et du schéma d’exigences financières en cascade avant tout déblocage de prêt, ainsi surtout que des alertes écrites adressées par la cliente.

Par conclusions en date du 06 janvier 2026, le CIC demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [S] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions celles-ci étant mal fondées ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ECARTER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à venir en cas de condamnation de la CIC, et ce, quel que soit le montant de celle-ci ;
CONDAMNER Monsieur Madame [S] [U] à payer au CIC la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Le CIC soutient que les opérations litigieuses ne présentaient aucune anomalie apparente et qu’elles s’inscrivaient dans un « projet immobilier connu » de la banque.

Il ajoute que la cause frauduleuse des opérations serait indifférente dès lors que les ordres ont été techniquement consentis par la cliente.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 février 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

SUR CE :

I. Sur le manquement du CIC à son obligation de vigilance :

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation.

Il résulte de ces dispositions que la banque, en sa qualité de teneur de compte, est tenue d'une obligation générale de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies, matérielles ou intellectuelles, dès lors qu'elles sont apparentes.

Décision du 16 Avril 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/14480 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MTJ

Si la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine, la destination et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé, le principe de non-ingérence laisse subsister la responsabilité contractuelle du banquier qui accepte d'enregistrer une opération dont l'illicéité ressort d'une anomalie apparente, c'est-à-dire une anomalie qui ne doit pas échapper au banquier diligent.

Au cas présent, la veille de l’exécution de plusieurs opérations, soit le 15 février 2023, Madame [U] a demandé à sa conseillère si les sommes réclamées par « [V]/[M] » étaient normales et si le versement d’une prime permettrait d’obtenir le crédit.

L’agence, par l’intermédiaire de sa conseillère, a répondu ne pas connaître cet organisme. Cette seule mention impose au banquier une vigilance accrue: appel téléphonique, mise en garde claire, suspension ou temporisation des virements.

D’ailleurs, le 16 février 2023, l’agence a proposé de placer des ordres en attente de validation.

La banque se trouvait dès lors tenue d’une vigilance accrue et d’un devoir d’alerte, devoir qui n’a pas été rempli puisque les virements ont continué d’être exécutés sans mise en garde, ni vérification substantielle.

Or, les pièces produites par la banque elle-même (journaux techniques, documentation de médiation) démontrent que plusieurs virements des 13, 16 et 17 février ont été saisis par l’agence.

Ainsi, en poursuivant l’exécution d’ordres manifestement atypiques après les alertes des 15 et 16 février 2023, la banque a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité contractuelle.

L’exécution répétée de virements au profit de multiples bénéficiaires inconnus, à la suite d’une alerte sur une possible escroquerie, caractérise une faute du banquier.

Le contrôle des anomalies apparentes, devoir essentiel du banquier, imposait ici de suspendre ou de différer les virements. En s’en abstenant, le CIC a directement contribué à la réalisation du préjudice subi par Madame [U].

En conséquence, le tribunal condamnera le CIC à verser à Madame [U] la somme de 34.381 euros en réparation du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure adressée le 17 mai 2024 avec capitalisation des intérêts.

II. Sur les autres demandes :

Le CIC qui succombe, sera condamné aux dépens et à verser à Madame [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à Madame [S] [U] la somme 34.381 euros outre les intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure adressée le 17 mai 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens ;

CONDAMNE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à Madame [S] [U] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026,

La Greffière La Présidente

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