TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 24/14887
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le à :
Me Carole BRUGUIÈRE
Maître Christian BREMOND
■
9ème chambre
3ème section
N° RG 24/14887
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JLG
N° MINUTE :
Assignation du :
29 novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 avril 2026
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Carole BRUGUIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0133
DEFENDERESSE
Madame [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christian BREMOND de l’AARPI BREMOND SERVANT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0038
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état.
Assistée de Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats et de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience d’incident du 19 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2017, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a consenti à la SCP [U]-[N]-[B] ET [L] un prêt d'un montant de 990.000 €, remboursable en 180 mensualités, au taux annuel contractuel de 2%, destiné à financer le rachat des 168 parts détenues par monsieur [Y] [Z] dans le capital de la société [Z] [U] [N] [B] ET [L], en vue de leur annulation.
Par acte séparé du même jour, madame [H] [U], notaire associée, s’est portée caution solidaire et indivisible envers la CAISSE D'EPARGNE en garantie du remboursement de ce prêt, à hauteur de 50% de l’encours et dans la limite de la somme de 643.500 €.
Madame [A] [U], mère de feu Maître [H] [U], décédée le [Date décès 1] 2020, a été assignée par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France, en sa qualité d’ayant droit de sa fille, au titre de l’engagement de caution que celle-ci avait signé le 13 juillet 2017, alors qu’elle était associée de la SCP de notaires « [H] [U], [O] [N], [G] [B] et [E] [L] ».
Par conclusions en date du 09 février 2026, Madame [A] [U] demande au juge de la mise en état de :
JUGER irrecevable les demandes émises contre Madame [A] [U] en sa qualité de titulaire de 57,1% des actions de la société KLEBER ;
CONDAMNER la Caisse d’Épargne à payer à Madame [A] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 17 mars 2026, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, demande au juge de la mise en état de :
DECLARER recevable la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DEFRANCE de CONDAMNER madame [A] [U] à lui payer 57,1% de la dette sociale de la société KLEBER subsistante (qui s’élève à la somme de 1.696.353,23 €, relatives aux deux prêts consentis les 13 juillet 2017 et 30 avril 2020 conformément à la déclaration de créances du 08 septembre 2023) au titre de l’obligation aux dettes qui pèse sur le titulaire de parts sociales d’une société qui était une société civile professionnelle au moment de la naissance des dettes sociales, soit la somme de 968.617,69 €, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER madame [A] [U] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER madame [A] [U] aux entiers dépens et autoriser maître Carole BRUGUIERE à les recouvrer dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 19 mars 2026 et mis en délibéré au 16 avril 2026.
SUR CE :
I. Sur l’irrecevabilité de la demande additionnelle :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ».
La demande additionnelle se présente sous la forme suivante :
5/ EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER [A] [U] à payer 57,1% de la dette sociale de la société KLEBER subsistante, relative aux deux prêts de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France du 13 juillet 2017 et du 30 avril 2020, au titre de l’obligation aux dettes qui pèse sur le titulaire de parts sociales d’une société qui était une société civile professionnelle au moment de la naissance des dettes sociales.
La demande présentée contre Madame [A] [U] est formulée en sa qualité prétendue de « le titulaire de parts sociales d’une société qui était une société civile professionnelle au moment de la naissance des dettes sociales ».
Cependant, Madame [A] [U] n’a jamais eu la qualité d’associée de la SAS KLEBER et elle n’a pas plus de droits que sa fille dont elle hérite.
Or sa fille a perdu sa qualité d’associée de la SCP « [H] [U], [O] [N], [G] [B] et [E] [L] », le jour de la publication de l’acceptation de sa supplique du 27 novembre 2018, par Monsieur le Garde des Sceaux, savoir à la date du journal officiel du 10 janvier 2020 ayant publié l’arrêté du 26 décembre 2019 qui dispose : «Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 26 décembre 2019, Mme [U]([H], [A]), notaire associée, membre de la société civile professionnelle « [H] [U], [O] [N], [G] [B] et [E] [L], notaires associés» notaire à la résidence de [Localité 3], est déclarée démissionnaire d’office. »
Depuis cette date elle n’est donc plus associée de la SCP, n’est plus titulaire de parts de capital et n’est plus que créancière du prix de ses parts. Elle ne peut donc être condamnée à 57,1% de la dette sociale de la société KLEBER.
En conséquence, la Caisse d’Épargne sera déclarée irrecevable en sa demande en raison du défaut de qualité de Madame [A] [U] à défendre à cette demande dès lors que la succession n’est plus titulaires de parts de la SCP « [H] [U], [O] [N], [G] [B] et [E] [L] » et n’a jamais été titulaire d’actions de la SAS KLEBER.
II. Sur les autres demandes :
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-De-France qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à Madame [A] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande additionnelle de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-De-France émise contre Madame [A] [U] en sa qualité de titulaire de 57,1% des actions de la société KLEBER ;
CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-De-France aux dépens ;
CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-De-France à payer à Madame [A] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’audience de mise en état du 21 mai 2026 à 9h10 pour conclusions au fond de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-De-France.
Faite et rendue à Paris le 16 avril 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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