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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 87085, 9 mars 2026, RG 25/00011


Vérifier : TJ 87085, 9 mars 2026, RG 25/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
25/00011
Lieu / cour
tj87085
Chambre
2èCh Cabinet 2
Type
other
Id
69e1466ecdc6046d477ea1ee

Texte de la décision

5,290 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 7 mai 2025,

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

- [M] [Q], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 2])
- [Z] [V], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] ([Localité 4])

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 5] (Haute-[Localité 6]) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 20 février 2020 ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
- permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence de l'enfant [A] [H] au domicile de la mère Mme [Z] [V] ;

DIT que le père exercera un droit de visite et d'hébergement à volonté commune et à défaut, selon les modalités suivantes :
- pendant les vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- pendant les grandes vacances, durant un mois, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- à charge pour M. [M] [Q] de venir chercher et reconduire l'enfant au domicile maternel ;

DIT que si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d'hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période considérée ;

DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l'Académie de la résidence habituelle de l'enfant concerné ;

MAINTIENT la contribution à l'entretien et l'éducation d'[A] [Q], à la charge de M [M] [Q], telle que fixée par l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 7 mai 2025 (quantum, indexation et modalités de versement), et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;

DIT qu'en outre, les frais exceptionnels de l'enfant (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d'orthodontie, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais relatifs au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;

DIT que la prise en charge de ces frais répondra aux précisions suivantes :
-les frais de santé, après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de la mutuelle, seront partagés par moitié,
-les autres dépenses devront faire l'objet d'une concertation et de l'accord des deux parties avant d'être engagées, à défaut de quoi, la partie ayant engagé la dépense sans solliciter l'accord de l'autre parent ou passant outre son refus sera réputée accepter d'en conserver la charge en sa totalité,
-le parent n'ayant pas déféré à deux sollicitations écrites de l'autre parent sera réputé accepter d'assumer la dépense par moitié,
-les dépenses exceptionnelles seront remboursées au parent qui les a exposées, dans le délai maximal d'un mois suivant la présentation d'un justificatif ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire en ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant mineur, le droit de visite et d'hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;

CONDAMNE Mme [Z] [V] aux dépens.

AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Magali GUALDE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du LUNDI NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Aurore BOSQUET Magali GUALDE

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