TJ 62041, 23 mars 2026, RG 24/00818
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
PÔLE SOCIAL
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00818 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYNQ
DÉSISTEMENT
Du : 23 mars 2026
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et suivants du code de procédure civile)
Audience publique du : 23 mars 2026
Demanderesse :
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
ayant pour conseil Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, non présente
Défenderesse :
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Z] [R], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
Acte de saisine de la juridiction : 13/09/2024
Composition du tribunal :
Présidente :Madame Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur :Monsieur Pascal MONBAILLY, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Monsieur Charles CAVROT, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffière : Madame Audrey GIRARDET
JUGEMENT : prononcé sur le siège le 23 mars 2026 et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Audrey GIRARDET, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
S.A.S. [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras d’une demande en inopposabilté de la prise en charge des arrêts et soins suite à l’AT du 04/09/2023.
Par courriel du 11 mars 2026 de son conseil, la SAS [1] indique se désister de son instance.
La CPAM de l’ARTOIS, dûment représentée, a accepté le désistement.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais ladite acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce la défenderesse ne s'oppose pas au désistement, il sera donc constaté l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Constate l’extinction de l’instance de la SAS [1] et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne la SAS [1] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
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