TJ 07186, 16 avr. 2026, RG 25/00313
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00313 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EPVY
AFFAIRE : [M] / [D]
DEMANDERESSE :
Madame [E] [M]
demeurant 1370 Chemin de Crochet, 26130 MONTSEGUR SUR LAUZON
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE, plaidant, Me Vanessa DOUX, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D]
demeurant 4 rue Julien Rigaud, 07700 BOURG ST ANDEOL
représenté par Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d’ARDECHE
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [U] [O]
demeurant 67 rue du Vallon des auffres, 13007 MARSEILLE
représenté par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE, plaidant, Me Vanessa DOUX, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
Monsieur [A] [O]
demeurant 145 chemin des Ecureuils, 42340 RIVAS
représenté par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE, plaidant, Me Vanessa DOUX, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 19 mars 2026 ;
Après mise en délibéré au 16 avril 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [E] [M] est propriétaire d’un bien immobilier 4 place de l’Eglise à Bourg-Saint-Andeol (07700), consistant en six logements (AT 287) et une cour intérieure (AT 900 et 903).
Elle explique que l’accès aux logements s’est toujours fait par un passage voûté situé sur la parcelle AT 902, appartenant à Monsieur [U] [D].
Elle déplore l’installation par ce dernier d’un volet métallique qui clôture le passage vers la cour intérieure, de sorte que celle-ci est désormais enclavée.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, Madame [E] [M] a fait citer Monsieur [U] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour donner un avis sur l’état d’enclave des parcelles AT 900 et 903 lui appartenant, donner un avis sur le tracé de l’assiette d’une servitude légale de désenclavement et préciser si en raison de la configuration des immeubles le passage à la parcelle AT 902 appartenant à Monsieur [U] [D] constitue l’unique tracé, préciser les conditions de l’assiette de la servitude de passage en sa longueur et largeur, préciser le coût des éventuels aménagements qui pourraient résulter de l’instauration d’une servitude légale de passage, réserver les dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions reprises à l’audience, Madame [E] [M] à laquelle se joignent Monsieur [U] [O] et Monsieur [A] [O] qui demandent de leur donner acte de leur intervention volontaire en qualité de nus-propriétaires des parcelles AT 900 et 903, maintient sa demande d’expertise et s’oppose à la demande reconventionnelle de Monsieur [U] [D]. Ils sollicitent la condamnation du à verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [U] [D] soulève l’irrecevabilité des demandes faute de qualité à agir de Madame [E] [M] en l’absence de mise en cause des nus-propriétaires. Subsidiairement, elle sollicite le débouté faute d’existence d’un motif légitime. En tout état de cause, il demande d’interdire à Madame [E] [M] de se présenter ou de se prévaloir comme propriétaire de la parcelle AT 902 auprès de tout tiers et de conclure tout acte ou de constituer des droits réels sur cette parcelle, et de lui enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de comparaître devant le notaire de son choix, en vue de signer tout acte rectificatif ou attestation rectificative nécessaire pour constater que la parcelle AT 902 ne faisait pas partie de la succession de Monsieur [V] [O], puisqu’appartenant à Monsieur [D], avec obligation de faire publier ledit acte rectificatif ou attestation rectificative auprès de la publicité foncière de Privas. Il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la procédure
En tout état de cause, Madame [E] [M] détient des droits de propriété sur les parcelles AT 900 et 903 qui justifie sa qualité à agir ;
Par ailleurs, l’intervention volontaire de Monsieur [U] [Y] et de Monsieur [A] [Y], invoquant leur qualité de nus-propriétaires pour partie des parcelles AT 900 et 903, concernées par la problématique d’enclavement qui fonde l’action de Madame [E] [M], présente un lien suffisant avec l’instance en cours pour qu’il soit fait application de l’article 325 du code de procédure civile et décidé de les déclarer recevables en leur démarche procédurale ;
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [U] [D] pour défaut de qualité à agir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civil, sera écartée ;
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Madame [E] [M] produit un procès-verbal de constat en date du 5 mai 2025 qui décrit un passage voûté fermé par un volet 4 rue Julien Rigaud, et l’aménagement en pièce de vie de l’espace entre la voirie et le fonds [M] AT 903. Cet aménagement empêche tout accès à la partie extérieure de son bien, au rez-de-chaussée. Il est ajouté que cette partie extérieure n’est pas accessible depuis les logements situés aux étages supérieurs, ni depuis le local à usage commercial et les caves situées au rez-de-chaussée de l’immeuble lui appartenant ;
Madame [E] [M] ainsi que Monsieur [U] [O] et Monsieur [A] [O] explique que le passage voûté a toujours été celui utilisé pour accéder aux parcelles AT 900 et 903 et que sa fermeture les positionne désormais dans une situation d’enclavement ;
Les arguments invoqués par Monsieur [U] [D] en contestation du motif légitime à toute mesure d’instruction ne sont pas de nature à remettre en cause ces observations ;
En effet, le défendeur ne dément pas qu’il a condamné l’accès aux parcelles AT 903 et 900 mais il prétend que ces parcelles seraient accessibles depuis la parcelle AT 287 appartenant à Madame [E] [M], Monsieur [U] [O] et Monsieur [A] [O], au moyen de la réalisation de travaux, sans compter une possible desserte par un accès moins dommageable via des parcelles non édifiées ;
Sa contestation n’est pas de nature à remettre en cause le motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction, mais elle justifie de surcroît le recours à une telle mesure pour vérifier une situation d’enclavement et dans la recherche de possibilités d’y remédier ;
Dans ce contexte, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la détermination d’une solution d’accès aux parcelles cadastrées AT 900 et 903 un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous la forme d’une expertise judiciaire ;
Requise par Madame [E] [M], Monsieur [U] [O] et Monsieur [A] [O] qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [U] [D]
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Monsieur [U] [D] souhaite qu’il soit fait interdiction à Madame [E] [M] de se présenter ou se prévaloir comme propriétaire de la parcelle AT 902 auprès de tout tiers et de conclure tout acte ou de constituer des droits réels sur cette parcelle, et qu’il lui soit enjoint, sous astreinte, de comparaître devant le notaire de son choix, en vue de signer tout acte rectificatif ou attestation rectificative nécessaire pour constater que la parcelle AT 902 ne fait pas partie de la succession de [V] [O] ;
Il invoque un acte authentique d’échange de parcelles en date du 26 mars 1984 aux termes duquel [J] [D] et [F] [S] épouse [D] se sont accordés avec [Z] [Q] et [H] [L] pour procéder à l’échange de leurs parcelles respectives cadastrées AT 900 et AT 902 ;
Il en conclut que désormais il est seul propriétaire de la parcelle AT 902 et que c’est à tort que lors du règlement de la succession de [V] [O], une attestation de propriété du 30 avril 2004, publiée au service de la publicité foncière, mentionne par erreur cette parcelle comme dépendant par moitié indivise de la succession ;
Monsieur [U] [D] convient que la publicité foncière ne créé pas de droit de propriété et ne peut régulariser une situation ou un droit indûment intégré dans une succession alors qu’il a été aliéné antérieurement, mais encore que l’attestation immobilière n’est qu’un acte constatant la dévolution successorale et ne pouvant transmettre un bien que le défunt ne possédait pas ;
Il n’est pas rapporté en outre que les demandeurs ont à un quelconque moment revendiqué la propriété de la parcelle AT 902 alors que l’attestation critiquée a été établie en 2004 ;
Ainsi, Monsieur [U] [D] qui doit être en possession des actes établissant la propriété de la parcelle AT 902 que ne peut remettre en cause, selon ses explications, l’attestation de propriété immobilière après décès de [V] [O], et que le juge des référés ne saurait interpréter, ne justifie ni d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent reposant sur une prise de position des demandeurs pour que soient ordonnées les mesures sollicitées ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles formulées par le défendeur ;
Sur les autres demandes
Madame [E] [M], ainsi que Monsieur [U] [Y] et Monsieur [A] [Y], supporteront provisoirement la charge des dépens et le coût de la mesure d’instruction ;
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Recevons l’intervention volontaire de Messieurs [U] et [A] [Y] en leur qualité de nus-propriétaires des parcelles cadastrées section AT numéros 900 et 903 ;
Ecartons le moyen d’irrecevabilité soulevé par Monsieur [U] [D] pour défaut de qualité à agir de Madame [E] [M] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par Monsieur [U] [D] à titre reconventionnel ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [G] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 380 Rue d’Aquitaine à Orange (84100), qui aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux, place de l’Eglise à Bourg-Saint-Andeol (07700) ; visiter les parcelles AT 287, 900, 902 et 903 ; prendre connaissance des réclamations de Madame [E] [M] et Messieurs [U] [Y] et [A] [Y] ; rechercher si les parcelles AT 900 et 903 sont en situation d’enclavement ou si elles sont desservies depuis la voie publique par une ou plusieurs voies ; le cas échéant dire si ces voies permettent un usage normal des fonds ; dans l’affirmative les nommer ;
2- en cas d’enclavement des parcelles AT 900 et 903, en préciser l’origine ; décrire les conditions d’accès antérieures et actuelles à ces parcelles ; indiquer si les parcelles AT 900 et bénéficient d’une servitude de passage en vertu des titres des parties ;
3- proposer toutes solutions pour parvenir au désenclavement des parcelles AT 900 et 903 et en particulier définir les différentes possibilités de desserte à partir des fonds voisins et l’assiette nécessaire à ce passage ; chiffrer pour chaque solution retenue le montant de l’indemnité proportionnée au dommage que le passage peut occasionner sur les fonds concernés ;
4- donner tous éléments permettant au tribunal de se prononcer conformément à l’article 683 du code civil dans la recherche d’un passage du côté ou le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ou dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ;
L'expert précisera, en fonction des possibilités de desserte, si d'autres propriétaires devront être attraits à l'expertise qui lui est confiée conformément à l'article 683 du code civil ;
Dans ce cas, ses travaux seront suspendus jusqu’à la mise en cause par Madame [E] [M] et Messieurs [U] [Y] et [A] [Y] des propriétaires concernés ;
Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Madame [E] [M], Monsieur [U] [Y] et Monsieur [A] [Y] feront l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge accompagné de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ;
Disons que Madame [E] [M], Monsieur [U] [Y] et Monsieur [A] [Y] supporteront provisoirement la charge des dépens et le coût de la mesure d’instruction ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [E] [M], Monsieur [U] [Y] et Monsieur [A] [Y] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [U] [D].
Le greffier Le président
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