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TJ 07186, 16 avr. 2026, RG 26/00035


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Date
16/04/2026
Numéro
26/00035
Lieu / cour
tj07186
Chambre
REFERE
Type
other
Id
69e14c77cdc6046d477f18e2

Texte de la décision

8,031 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 16 avril 2026

DOSSIER : N° RG 26/00035 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EQXM
AFFAIRE : [X] / [K]

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [X]
demeurant 7 Allée des Tilleuls, 93110 ROSNY SOUS BOIS
représenté par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE

DÉFENDERESSE :

Madame [C] [K]
demeurant 7 rue d’Annibal, 30150 ROQUEMAURE
représentée par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES

Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;

Après audience tenue publiquement, le 19 mars 2026 ;

Après mise en délibéré au 16 avril 2026, pour mise à disposition au greffe ;

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [O] [X] et [H] [G] se sont mariés le 31 juillet 1976 sans contrat de mariage. Ils ont conclu une donation entre époux par acte authentique le 28 août 2009.

[H] [G] épouse [X] est décédée le 9 novembre 2024.

Elle avait succédé à sa mère [I] [B] veuve [G], décédée le 9 octobre 2018, laissant comme héritiers cette dernière et sa sœur, Madame [U] [G] épouse [S].

La succession de [I] [B] n’a pas abouti. Elle comprend une maison à usage d’habitation sise 6 route du Gruel à Ucel (07200), indivise entre la défunte et sa sœur Madame [C] [K].

Monsieur [O] [X] considère qu’il est l’héritier légal de son épouse et qu’il est coindivisaire de ce bien que Madame [C] [K] conserve à son propre usage en ayant changé les serrures alors qu’il servait aux rencontres familiales.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, Monsieur [O] [X] a fait citer Madame [C] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, afin qu’il ordonne à cette dernière de lui remettre soit directement, soit en l’étude de Maître [V], commissaire de justice demeurant 11 rue Guillaume Clerc à Roquemaure (07), un double des clés de la maison dans les trois jours suivants la signification de l4ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses écritures reprises à l’audience, Monsieur [O] [X] maintient ses demandes, fait valoir sa qualité à agir du fait de la donation entre époux. Il considère détenir avec ses enfants 25 % de la propriété en indivision et que dans l’attente du règlement de la succession de son épouse, il a le droit de jouir de la maison d’Ucel.

Madame [C] [K] épouse [B] soulève l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [O] [X] pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir faute de démonstration de sa détention d’une partie de la propriété du bien. Elle évoque un testament de [I] [B] au profit d’[U] [G] épouse [S] que conteste le demandeur et considère, compte tenu de cette contestation, mais également de la vente entre temps de l’autre moitié indivise du bien en nue-propriété à Madame [U] [G] qui n’est pas présente à l’instance, qu’il existe une difficulté sérieuse sur la détention du bien. Elle demande de dire n’y avoir lieu à référé et sollicite la condamnation de Monsieur [O] [X] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la procédure

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;

Madame [C] [K] soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [O] [X] en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir dès lors qu’il ne justifie pas qu’il détient une partie de la propriété du bien situé 6 route du Gruel à Ucel ;

Bénéficiaire d’une donation que les époux se sont consentis le 28 août 2009 aux termes de laquelle le décès de [M] [G] lui attribue des droits en pleine propriété sur les biens composant la succession de son épouse, parmi lesquels figurent des droits en pleine propriété de moitié sur le bien immobilier situé à Ucel dépendant de la succession de sa mère dont elle est héritière au même titre que sa sœur Madame [U] [G] épouse [S], Monsieur [O] [X] justifie d’un intérêt à agir, nonobstant la qualification effective de ses droits de propriété sur le bien considéré qui ne fonde pas la recevabilité de la saisine mais l’accueil de ses prétentions ;

La fin de non-recevoir soulevée en défense sera écartée ;

Sur la demande de remise des clés

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;

Ainsi qu’il a été précisé, Monsieur [O] [X] revendique sa situation d’indivisaire sur le bien considéré dans l’attente du règlement de la succession de [I] [B] ;

Il lui est opposé le testament olographe du 1er octobre 2015 qui institue pour légataire particulier Madame [U] [G] épouse [S] qui reçoit les biens situés à Ucel et par voie de conséquence la moitié des droits immobiliers sur ce bien dont l’autre partie était détenue par Madame [C] [B] épouse [K] et son époux Monsieur [W] [D] qui en ont assuré la vente en pleine propriété de leur moitié indivise à Madame [U] [G] épouse [S] le 22 août 2016, tout en réservant aux vendeurs un droit d’usage et d’habitation ;

De sorte que Madame [U] [G] épouse [S] est propriétaire de la moitié de l’immeuble 6 rue du Gruel à Ucel par l’effet de cette vente et qu’elle serait propriétaire de l’autre moitié par l’effet d’un legs particulier qui opère transfert de propriété dès le jour du décès de [I] [B] sans qu’il soit nécessaire pour la légataire de demander la délivrance de son legs pour se mettre en possession dès lors qu’elle cumule la qualité d’héritier qui lui confère la saisine ;

Au regard de ces observations, Monsieur [O] [X] ne justifie pas de droits indivis incontestables sur le bien considéré, concurrents selon lui de ceux que détient Madame [U] [G] épouse [S] qu’il a omis de citer à la présente instance pour faire valoir tout moyen d’opposition à sa demande de remise des clés qui ne peut être dirigée exclusivement contre le bénéficiaire d’un droit d’usage et d’habitation ;

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par Monsieur [O] [X] ;

Sur les autres demandes

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance ;

Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;

Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par Madame [C] [K] ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [O] [X] tendant à obtenir de Madame [C] [K] un double des clés de la maison située 6 route du Gruel à Ucel (07200) ;

Laissons à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagée dans le cadre de la présente instance ;

Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [O] [X] ;

Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [C] [K] épouse [B].

Le greffier Le président

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