TJ 51454, 16 avr. 2026, RG 26/00059
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 16 Avril 2026
N° RG 26/00059
N° Portalis DBZA-W-B7K-FJCA
Nature affaire : 72I
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente au tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l'audience publique du 4 mars 2026, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ([Adresse 2]), agissant par son syndic en exercice la Sas Société d’Etudes de Financement, d’Investissements et de Crédit - Sefic, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 336 880 604, sise [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la Selarl Fossier Nourdin, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Madame [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 20 janvier 2026, le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à Reims 51100 ([Adresse 2]), représenté par son syndic en exercice la Sefic à Reims a fait assigner madame [X] [Z] devant le tribunal judiciaire de Reims statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement de :
- la somme de 4 885,68 € aux titres des arriérés et provisions sur charges exigibles au 1er trimestre 2026,
- la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et injustifiée,
- la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sa dernière mise en demeure du 24 avril 2025 est demeurée vaine.
Madame [Z] n’a pas davantage déféré à la tentative de conciliation du 30 octobre 2025.
À l’audience du 4 mars 2026, le demandeur représenté par son avocat a réitéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée, madame [X] [Z] n’a ni comparu, ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
SUR CE,
Vu l’article 472 du Code de procédure civile,
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Attendu selon l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
Que selon l’article 19-2 de la loi précitée, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que madame [X] [Z] est propriétaire du lot 14 au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 1] ([Adresse 5], constitué d’un studio situé dans le bâtiment A, au 3e étage, sur rue, représentant 300/10000èmes ;
Qu’aux termes des assemblées générales des 1er février 2024 et 24 juin 2025 , les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel de l’exercice suivant ;
Que madame [X] [Z] reste devoir la somme de 4 885,68 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 18 novembre 2025, incluant 726.60 € de provisions exigibles sur les charges 2026 ;
Que malgré mise en demeure en date du 24 avril 2025 la défenderesse reste défaillant ;
Que la créance du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, est certaine liquide et exigible, faute pour la défenderesse de s’être acquittée des charges échues, dans le délai de 30 jours après mise en demeure ;
Qu’au vu de ce qui précède, la demande apparaît bien fondée et il y a lieu de condamner madame [X] [Z] au paiement, à titre principal, de la somme de 4 885,68 € ;
Attendu qu’en l’absence de démonstration d’un préjudice distinct des intérêts moratoires et des frais de procédure, la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer et sera rejetée ;
Attendu que par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [X] [Z] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [X] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ([Adresse 2]), représenté par son syndic en exercice la société Sefic ayant son siège [Adresse 6] à [Localité 1], la somme de 4885,68 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 18 novembre 2025, incluant la somme de 726.60 € de provisions exigibles sur les charges 2026 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [X] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ([Adresse 2]), représenté par son syndic en exercice la société Sefic à [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [X] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 16 avril 2026, la minute du présent jugement étant signé par Anne Devigne, première vice-présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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