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TJ 51454, 16 avr. 2026, RG 26/00084


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Date
16/04/2026
Numéro
26/00084
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
69e14d30cdc6046d477f28cd

Texte de la décision

8,653 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
AU FOND Du 16 Avril 2026

N° RG 26/00084
N° Portalis DBZA-W-B7K-FJTU
Nature affaire : 72I

Nous, Anne Devigne, première vice-présidente au tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l'audience publique du 4 mars 2026, avons rendu le jugement suivant.

En demande :

Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble “[Adresse 1]” sise [Adresse 2] à [Localité 1], agissant par son syndic, la Sarl Syndic Horizon, au capital de 10.000 €, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 2] (Marne), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 411 787 690
représenté par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de Reims

En défense :

Monsieur [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté

Madame [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [P] et madame [N] [J] sont copropriétaires au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], copropriété gérée par la société Syndic Horizon.

Monsieur [R] [P] et madame [N] [J] ne s'étant plus acquittés de leurs charges de copropriété, le syndicat des coprorpiétaires leur a fait délivrer une mise en demeure en date du 6 novembre 2025.

Les défendeurs ne se sont pas présentés à la tentative de conciliation prevue le 29 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, le Syndicat de la copropriété de l'immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] à Reims (51100), agissant par son syndic en exercice, la société Syndic Horizon a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Reims statuant selon la procédure accélérée au fond, monsieur [R] [P] et madame [N] [J] aux fins de les voir condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.776,30 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 février 2026 outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025 ainsi qu'à la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

A l'audience du 4 mars 2026, les demandeurs réitèrent les termes de leur assignation.

Bien que régulièrement cités, monsieur [R] [P] et madame [N] [J] n'ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l'audience.

Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

MOTIFS

Selon l'article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel dont la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Aux termes de l'article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

L'article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 porte intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillants.

En l'espèce, aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 janvier 2024, les comptes de l'exercice 2022-2023 ont été approuvés ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice 2024-2025 et ses modalités d'appel de provisions hors budget travaux, la constitution du fonds de travaux Alur et le budget travaux et ses modalités d'appel.

Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mars 2025, les comptes de l'exercice 2023-2024 ont été approuvés, ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice 2025-2026 et les modalités d'appel de provisions, la constitution du fonds de travaux Alur et les modalités d'appel du fonds travaux.

Aussi, par le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 janvier 2026, les comptes de l'exercice 2024-2025 ont été approuvés, ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice 2026-2027 et les modalités d'appel de provisions, la constitution du fonds de travaux Alur et les modalités d'appel de fonds travaux.

Monsieur [R] [P] et madame [N] [J] ont été régulièrement convoqués à ces assemblées et les procès-verbaux leur ont été notifiés, à l'exception du procès-verbal d'assemblée générale du 11 mars 2025 à laquelle ils étaient présents et non-opposants.

Suivant la mise en demeure qui leur a été adressée le 6 novembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, les défendeurs étaient débiteurs de la somme de 1.404,32 €.

Il ressort du relevé de compte individuel de monsieur [R] [P] et madame [N] [J] du 2 février 2026 versé aux débats que ceux-ci sont, à cette date, débiteurs d'une créance d'un montant de 2.776,30 €.

La créance du Syndicat de la copropriété de l'immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] à [Localité 4], agissant par son syndic en exercice, la société Syndic Horizon est certaine liquide et exigible et en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à sa demande, et de condamner les défendeurs au paiement à titre principal, de la somme de 2.776,30 €.

Aussi, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer la somme de 2.776,30 € qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2026 sur la somme de 1.404,32 € et à compter de l'assignation pour le surplus.

L'équité commande en outre de condamner in solidum monsieur [R] [P] et madame [N] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble "[Adresse 1]" sise [Adresse 2] à [Localité 1], agissant par son syndic en exercice, la société Syndic Horizon la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, monsieur [R] [P] et madame [N] [J] seront également condamnés in solidum aux entiers dépens.

Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS

statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE in solidum monsieur [R] [P] et madame [N] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble "[Adresse 1]" sise [Adresse 2] à [Localité 1], agissant par son syndic en exercice, la société Syndic Horizon la somme de 2.776,30 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 février 2026 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2025 sur la somme de de 1.404,32 € et à compter de l'assignation pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum monsieur [R] [P] et madame [N] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble "[Adresse 1]" sise [Adresse 2] à [Localité 1], agissant par son syndic en exercice, la société Syndic Horizon la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum monsieur [R] [P] et madame [N] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision en application de l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 16 avril 2026, la minute du présent jugement étant signé par Anne Devigne, première vice-présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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