TJ 65440, 16 avr. 2026, RG 23/02301
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Texte de la décision
JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 1
N° RG 23/02301 - N° Portalis DB2B-W-B7H-EI6O
Audience du 05 mars 2026
Jugement du 16 Avril 2026
[Adresse 1]. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[B], [F], [I] [G] épouse [O]
c/
[H] [Y] [Q] [O]
Nous, [Z] [R], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [M] [P], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B], [F], [I] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C65440-2023-002834 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Harold ALOS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEMANDERESSE,
D'UNE PART
ET :
Monsieur [H] [Y] [Q] [O]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-hélène ABADIE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DÉFENDEUR,
D'AUTRE PART
Le / /
- Grosse délivrée à
- Me [Localité 5]
- Me ABADIE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 décembre 2023,
Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce des époux Mme [B], [F], [I] [G] et Monsieur [H], [Y], [Q] [O],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 décembre 2023,
Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Condamne Monsieur [H] [O] à payer à Madame [B] [G] une prestation compensatoire de 15.000 € (vingt-mille euros) en capital,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties.
Fait à [Localité 3], le 16 Avril 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès
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