TJ 94028, 16 avr. 2026, RG 26/00512
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 16 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00512 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WWBR / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [H] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David SELLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 425
DÉFENDEUR :
Madame [O] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] MAROC
défaillant
1 G + 1 EX Me David SELLAM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
S. Léonardi, juge aux affaires familiales, assistée de M. Brézé, greffier, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétente pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Monsieur [Q] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ALGERIE)
Et
Madame [O] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 30 septembre 2016 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 4],
CONDAMNE M. [Q] [H] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le seize avril, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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