TJ 34032, 14 avr. 2026, RG 25/00373
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00373 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XPP
MINUTE N°2026/ 268
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Avril 2026
[W] [P]
c/
[S] [U], [Q] [R], [O] [U]
Copie délivrée à
Maître Mikaël D’ALIMONTE
Me Dominique VIAL-BONDON
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
Madame [W] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [U]
né le 28 Février 1996 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [O] [U]
né le 03 Février 1973 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [Q] [R]
née le 16 Janvier 1997 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Maître Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 03 mars 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 20 septembre 2019 , à effet au 1er octobre 2019 , Madame [P] [D] a donné à bail à Monsieur [U] [S] et Madame [R] [Q] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 7] [Adresse 8] au CAP D’[Localité 6] [Adresse 9] pour un loyer initial mensuel de 460€, outre 80€ de provision sur charges.
Le 1er octobre 2019 , un engagement de cautionnement a été signé par monsieur [U] [O].
Le 17 janvier 2025, Madame [P] [D] a donné congé pour vendre à Monsieur [U] [S] et Madame [R] [Q] , à effet au 30 septembre 2025.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, Madame [P] [D] , selon acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, a fait signifier à Monsieur [U] [S] et Madame [R] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif d'un montant de 3620,25€.
Ce commandement de payer a été dénoncé la CCAPEX le 28 avril 2025.
Ce commandement de payer a été dénoncé à monsieur [U] [O] , caution , le 5 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [P] [D] a assigné Monsieur [U] [S] , Madame [R] [Q] et Monsieur [U] [O] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail , et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [S] et Madame [R] [Q] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner solidairement et à titre provisionnel Monsieur [U] [S] , Madame [R] [Q] et Monsieur [U] [O] au paiement de la somme de 3809,81 euros à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 1er juin 2025 , en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 594,78€, jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que Monsieur [U] [S] et Madame [R] [Q] n’ont pas répondu aux convocations du travailleur social .
A l’audience du 3 mars 2026 , Madame [P] [D] , non comparante mais représentée par son avocat dépose un dossier . Elle maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette due à hauteur de 3424,15€, somme arrêtée au 2 mars 2026. Elle précise que Monsieur [U] [S] et Madame [R] [Q] ont quitté les lieux.
Représentés à l’audience par leur conseil , Monsieur [U] [S] , Madame [R] [Q] et Monsieur [U] [O] déposent un dossier . Ils contestent le montant de la dette , notamment le montant des charges locatives qui leur sont réclamées au titre de leur consommation d’eau ( 3204,94 euros au 2 décembre 2024 ) , manifestement surévaluée. Forts de cette contestation , ils soulèvent l’incompétence du juge des contentieux de la protection à statuer en référé.
A titre subsidiaire , ils demandent au tribunal :
-d’ordonner que le quantum de la dette locative soit ramené à de plus justes proportions sur la base d’un décompte représentant les réelles consommations d’eau
-d’ordonner la suspension rétroactive du règlement des charges liées aux consommations d’eau à compter du 2 décembre 2024 date à laquelle ils ont été informés de leur surconsommation par leur bailleur
-condamner Madame [P] [D] à payer à monsieur [U] la somme de 3809,81 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’une chance d’obtenir un plafonnement de leur facture d’eau , outre la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral
-ordonner le cas échéant la compensation des dettes entre monsieur [U] et Madame [P] [D].
A titre infiniment subsidiaire , ils demandent au tribunal d’accorder à monsieur [U] des délais de paiement sur trois annuités .
En tout état de cause , ils demandent au tribunal de condamner Madame [P] [D] à payer à monsieur [U] la somme de 1080 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions responsives , Madame [P] [D] précise que monsieur [U] a été informé dès le début du mois de juillet 2024 d’une surconsommation d’eau . Ce dernier indique avoir fait réparer une fuite d’eau mais ne produit aucune facture en ce sens. Elle conclut en conséquence que la surconsommation alléguée relève de la responsabilité des locataires et doit être supportée par eux. Elle sollicite 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le montant de la dette locative fait l’objet d’une sérieuse contestation.
Il est en effet établi qu’une surconsommation d’eau a été observée dès le mois de juin 2024 , information portée à la connaissance des locataires début juillet 2024. Monsieur [U] [S] et Madame [R] [Q] produisent un constat de commissaire de justice réalisé le 21 août 2025 qui atteste que leur compteur d’eau est totalement défaillant . Ils sont donc fondés à contester le montant des charges qui leur ont été réclamées le 2 décembre 2024 (3204,94 euros ) , qui nécessite manifestement un réexamen sur la base d’un nouveau décompte .
Les locataires ayant quitté les lieux le 30 septembre 2025 , il n’y a plus d’ urgence à statuer.
Le juge des contentieux de la protection n’a donc pas lieu de statuer en référé.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’absence de partie perdante , il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef .
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé,
CONSTATONS que les prétentions de Madame [P] [D] se heurtent à une sérieuse contestation qui nécessite un examen au fond ;
DISONS en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer en référé dans cette affaire et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière , Le juge des référés,
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