TJ 34032, 14 avr. 2026, RG 25/00510
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00510 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZNA
MINUTE N°2026/ 270
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Avril 2026
S.A. PROMOLOGIS,
c/
[X] [L]
Copie délivrée à
Me Sylvie BAR
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
Maître Karine GARDIER-LEONIL
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
S.A. PROMOLOGIS,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 690 802 053
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Karine GARDIER-LEONIL de la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER-LEONIL ROYER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [L]
né le 28 mars 1982 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 6]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 14 octobre 2025)
Représenté par Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 03 mars 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 11 août 2023 , à effet au 18 septembre 2023, la Société PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [L] [X] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 7] pour un loyer initial mensuel de 299,75€ hors charges , outre 20,76 euros pour une place de stationnement.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA à conseil d’administration PROMOLOGIS , selon acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025 a fait signifier à Monsieur [L] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif d'un montant de 1374,15 €.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 14 mai 2025 .
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SA à conseil d’administration PROMOLOGIS a assigné Monsieur [L] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail , et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Monsieur [L] [X] au paiement de la somme de 1261,35 euros à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au mois de d’août 2025 , en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que les impayés de loyer sont liés à des frais imprévus ( réparations de son véhicule ) . Monsieur [L] [X] souhaite se maintenir dans le logement et est à jour de son assurance habitation. Il devrait reprendre le paiement du loyer et s’engagerait à verser 50 euros supplémentaires par mois pour apurer sa dette.
Monsieur [L] [X] bénéficie d’une formation rémunérée à hauteur de 1280 euros mensuels , outre 97 euros d’APL . Un FSL maintien est envisagé .
A l’audience du 3 mars 2026 , la SA à conseil d’administration PROMOLOGIS représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette due à hauteur de 2084,56€, somme arrêtée au 26 février 2026 . Elle précise que cette somme inclut la régularisation des charges de 2024 qui ne figurent pas encore sur le décompte joint au dossier.
Représenté à l’audience par son avocat , Monsieur [L] [X] dépose un dossier . A titre principal , il conteste le montant de la dette locative, qu’il estime à 1561,20 euros . A titre subsidiaire il sollicite la suspension de la clause résolutoire ainsi que des délais de paiement à raison de 50 euros par mois .
En réponse aux conclusions adverses , la SA à conseil d’administration PROMOLOGIS n’est pas en désaccord avec la somme de 1561,20 euros évoquée par Monsieur [L] [X] mais précise qu’il faut y ajouter le montant de la régularisation des charges de l’année 2024 dont elle peut justifier. Au demeurant , elle n’est pas opposée aux délais de paiement sollicités par Monsieur [L] [X] moyennant le versement de 35 mensualités de 59,55 euros , outre une 36è mensualité qui soldera la dette . Elle sollicite l’autorisation du tribunal de déposer une note en délibéré afin de préciser le décompte des sommes dues.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Hérault par mail enregistré le 15 septembre 2025 , soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 , modifié le 27 juillet 2023.
L’action de la SA à conseil d’administration PROMOLOGIS est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 ( modifié le 27 juillet 2023 ) prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Toutefois , conformément à l’avis rendu par la cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
Le bail conclu le 11 août 2023 , à effet au 18 septembre 2023 , contient une clause résolutoire (article 4-7-1) prévoyant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 mai 2025 , pour la somme en principal de 1374,15 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois , de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 juillet 2025 .
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La SA à conseil d’administration PROMOLOGIS produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [X] reste lui devoir la somme de 2084,56 euros à la date du 26 février 2026.
Monsieur [L] [X] estime quant à lui ne devoir que la somme de 1561,20 euros .
La SA à conseil d’administration PROMOLOGIS justifie avoir adressé à Monsieur [L] [X] le décompte de la régularisation de ses charges pour l’année 2024 . Dans une note en délibéré communiquée au défendeur , elle produit un nouveau décompte daté du 20 mars 2026 , dont il ressort , après recollement des charges de l’année 2024 ( 110,97 euros ) que Monsieur [L] [X] reste lui devoir la somme de 1672,17 euros.
Monsieur [L] [X] sera donc condamné à verser à la SA à conseil d’administration PROMOLOGIS une somme de 1672,17 euros à titre provisionnel.
IV. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 modifié le 27 juillet 2023 dispose que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu des propositions de règlements formulées à l’audience par Monsieur [L] [X] , de la reprise des paiements du loyer courant et de l’accord de la SA à conseil d’administration PROMOLOGIS sur un échéancier de 36 mois , Monsieur [L] [X] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [L] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément à l’article 696 du code de procédure civile selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens (…).
Monsieur [L] [X] , partie perdante, supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la sous-préfecture.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas , le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée .Il peut , même d’office , pour des raisons tirées des mêmes considérations , dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce , compte tenu des délais accordés à Monsieur [L] [X] et de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée , la SA à conseil d’administration PROMOLOGIS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile , le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est de droit pour les décisions de première instance.
La présente décision est donc exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 août 2023 , à effet au 18 septembre 2023, entre la Société PROMOLOGIS et Monsieur [L] [X] concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 8] à [Localité 7] sont réunies à la date du 14 juillet 2025 en raison du non-paiement des loyers ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [X] à verser à la SA à conseil d’administration PROMOLOGIS , à titre provisionnel, la somme de 1672,17 euros , décompte arrêté au 20 mars 2026 au titre des loyers dus ;
AUTORISONS Monsieur [L] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 47 euros chacune et une 36ème mensualité de 27,17 euros qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Monsieur [L] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA à conseil d’administration PROMOLOGIS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [L] [X] soit condamné à verser à la SA à conseil d’administration PROMOLOGIS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DEBOUTONS la SA à conseil d’administration PROMOLOGIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la sous-préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 14 avril 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M.DUFAUT Régis magistrat à titre temporaire et par Madame Emeline DUNAS , greffière.
La greffière : Le magistrat :
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