TJ 57631, 16 avr. 2026, RG 25/00076
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1] - [Localité 1]
N° RG 25/00076 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYMZ
Minute n°
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. MOSELIS, Office Public d’Aménagement et de Construction, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représenté par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
représenté par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 février 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026 et signée par Michaël CHAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2022, l’établissement public industriel et commercial MOSELIS (ci-après « MOSELIS ») a consenti à Monsieur [A] [F] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, MOSELIS a vainement fait signifier à Monsieur [A] [F] un commandement de payer la somme principale de 1 556,73 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 6 février 2024, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, MOSELIS a fait assigner en référé Monsieur [A] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, afin d’obtenir la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, sa condamnation, à titre provisionnel, au paiement des arriérés de loyers et d’une indemnité d’occupation.
Après remises, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026.
À l’audience, MOSELIS s’est référée à ses dernières écritures du 11 février 2026 par lesquelles elle entend se désister de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif.
Elle a maintenu ses prétentions visant à la condamnation de Monsieur [A] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [F], représenté par son conseil, a fait valoir que sa dette locative était intégralement soldée et a indiqué s’opposer aux demandes de MOSELIS.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le constat du désistement partiel de MOSELIS :
Compte-tenu des débats à l’audience, il y a lieu de constater le désistement partiel de MOSELIS s’agissant de ses demandes en résiliation du contrat, en expulsion et en paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires :
La procédure ayant été engagée en raison de l’impayé de Monsieur [A] [F], il sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 9 février 2024.
En revanche, l’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la bailleresse sera rejetée sur ce point.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature du litige ne justifie pas que l’exécution provisoire soit écartée.
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort,
CONSTATE le désistement partiel d’instance de l’établissement public industriel et commercial MOSELIS s’agissant de ses demandes en constatation de la résiliation du contrat, en expulsion et en paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation ;
REJETTE la demande de l’établissement public industriel et commercial MOSELIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 9 février 2024 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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