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TJ 77284, 14 avr. 2026, RG 22/05218


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Date
14/04/2026
Numéro
22/05218
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 1
Type
other
Id
69e153b9cdc6046d477fac3c

Texte de la décision

18,620 caractères

- N° RG 22/05218 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2IC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 01 Décembre 2025

Minute n°26/314

N° RG 22/05218 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2IC

le

CCC : dossier

FE :
-Me MEURIN
-Me LA BURTHE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2]
[Adresse 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 10 Mars 2026,
GREFFIERES

Lors des débats : Mme KILICASLAN, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

****

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 18 mars 2017, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] a accordé à la SCI [S] un prêt d’un montant de 275 000 euros, au taux de 1,75 % remboursable en 240 mensualités, destiné à l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 3] (La Réunion).

Suivant acte séparé du même jour, M. [Z] [J], gérant de la SCI [S], s’est porté caution solidaire du remboursement du prêt dans la limite de 330 000 euros.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 décembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel Meaux a mis en demeure la SCI [S] et M. [Z] [J] de payer la somme de 6 628,48 euros correspondant à des échéances impayées.

N’ayant pas obtenu satisfaction, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] a, suivant courrier du 11 janvier 2022, prononcé la résiliation du prêt et tenu M. [Z] [J] informé de cette résiliation.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel Meaux a mis en demeure la SCI [S] et M. [Z] [J] de lui payer de la somme de 224 531,88 euros.

Suivant acte d’huissier en date du 10 novembre 2022, remis à personne, la Caisse de Crédit Mutuel Meaux a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [Z] [J] en paiement de la somme de 224 531,88 euros outre intérêts au taux contractuel.

Une procédure de médiation était vainement proposée.

Le 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI [S].

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 août 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Meaux a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire de la SCI [S] une créance de 223 435,94 euros à titre privilégié et hypothécaire.

Suivant ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation de la SCI [S].

Le 22 juillet 2024, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de redressement de la SCI [S] sur une période de 10 ans.

Par ordonnance du 6 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la Caisse de Crédit Mutuel, soulevé par M. [Z] [J], ainsi que sa demande de sursis à statuer.

La clôture de l’instruction a été fixée le 1er décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour;

L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses conclusions de reprise d’instance notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, après sursis à statuer, la Caisse de Crédit Mutuel Meaux demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [Z] [J] à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL [Localité 2], pour les causes sus-énoncées, la somme de 224 531,88 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,75 % sur le capital compris dans cette somme, soit 221 228,05 €, à compter du 28 juin 2022, date de l’arrêté du compte.
Subsidiairement si le Tribunal estimait devoir faire application de l’article L 333-1 du Code de la Consommation, déduire 21,01 € de la condamnation à intervenir.

Débouter Monsieur [Z] [J] de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens.

La banque se fonde sur les articles 1103, 1104 et 2228 du code civil pour réclamer la condamnation de M. [N] en tant que caution de la société pour laquelle un plan de redressement sur 10 ans a été arrêté.

En réponse aux moyens soulevés en défense, elle indique, tout d’abord, que contrairement à ce qui est soutenu, il n’existe pas de disproportion entre la situation du défendeur et son engagement en tant que caution. Elle fait valoir ensuite qu’elle n’avait aucun devoir de mise en garde à l’égard du défendeur, caution avertie et que ce devoir de mise en garde ne pourrait être invoqué que si l’engagement souscrit était de nature à générer un risque d’endettement excessif, ce qui n’est pas le cas; qu’en tout état de cause, le manquement au devoir de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas avoir contracté, l’indemnisation devant prendre en compte cet élément. Elle défend l’idée que l’octroi du crédit n’était pas abusif au regard de la situation financière de la société. Enfin, elle indique que le montant sollicité au titre de la méconnaissance de l’information annuelle devra être limitée aux intérêts de retard sur le capital. Elle s’oppose à la demande de délais formulée par le défendeur.

Dans ses conclusions notifiées le 17 mai 2023, M. [Z] [N] demande au tribunal de :
Dire et juger que la CAISSE de [Localité 1] MUTUEL de [Localité 2] ne rapporte pas la preuve de ce qu'au moment de la souscription de l'engagement, la banque a respecté l'obligation de mise en garde d'endettement excessif,
En conséquence,
L'entendre condamner à payer à Monsieur [Z] [J], la somme de 224 531,88 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
Ordonner toutes les compensations utiles,
Vu les dispositions de l'article L 341-4 du Code de la Consommation (désormais L332-1 et L343-4) et les pièces versées aux débats,
Dire que l'engagement de caution souscrit est disproportionné au moment de sa signature et au moment où la caution est appelée,
Constater que la banque échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombe, de sa proportionnalité au jour où la caution est appelée,
En conséquence,
En décharger Monsieur [Z] [J] et débouter la banque CAISSE de [Localité 1] MUTUEL de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
Vu les dispositions de l'article L 341-1 du Code de la Consommation (désormais .L333-1 du Code de la Consommation )
Constater que la CAISSE de [Localité 1] MUTUEL de [Localité 2] ne fait pas la preuve du respect de l'obligation d'informer la caution du premier incident de paiement du débiteur dans le mois de l'exigibilité,
La décharger de tous droits et intérêts,
Constater le comportement fautif de la Banque,
Dire et juger que le comportement fautif de la banque engage sa responsabilité à hauteur du montant de la condamnation de Monsieur [Z] [J],
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil,
Accorder à Monsieur [Z] [J], deux ans de délais de paiement pour faire face à ses éventuelles obligations à paiement,
Dire n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'égard de Monsieur [Z] [J],
Condamner la CAISSE de [Localité 1] MUTUEL de [Localité 2] à payer à Monsieur [Z] [J], la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens

M. [N] se fonde, tout d’abord, sur le manquement par la banque de son devoir de mise en garde de la caution non avertie, manquement qui doit être indemnisé par l’allocation d’une somme égale à la somme réclamée, avec compensation. Il soutient ensuite que la banque a accordé un crédit abusif, devant justifier l’allocation à son profit de la somme réclamée. Par ailleurs, la banque, selon lui, n’a pas bien apprécié la disproportion entre l’engagement de la caution et ses ressources, ce qui doit conduire à décharger la caution de son engagement. Enfin, la banque, faute d’avoir respecté son devoir d’information annuel, doit être déchue de son drtoi aux intérêts.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

MOTIVATIONS

Il sera liminairement observé que les demandes tendant à
Dire et juger que la CAISSE de [Localité 1] MUTUEL de [Localité 2] ne rapporte pas la preuve de ce qu'au moment de la souscription de l'engagement, la banque a respecté l'obligation de mise en garde d'endettement excessif,
Dire que l'engagement de caution souscrit est disproportionné au moment de sa signature et au moment où la caution est appelée,
Constater que la banque échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombe, de sa proportionnalité au jour où la caution est appelée,
Constater que la CAISSE de [Localité 1] MUTUEL de [Localité 2] ne fait pas la preuve du respect de l'obligation d'informer la caution du premier incident de paiement du débiteur dans le mois de l'exigibilité,
Constater le comportement fautif de la Banque,
Dire et juger que le comportement fautif de la banque engage sa responsabilité à hauteur du montant de la condamnation de Monsieur [Z] [J],
ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’ils ne feront pas l’objet de mention au dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.

M. [Z] [N] s’étant porté caution le 18 mars 2017, les dispositions du code civil telles que modifiées par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 ne lui sont pas applicables.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, le suivant disposant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, le mécanisme du cautionnement est régi par les articles 2288 et suivants du même code, celui-ci étant le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, la contractualisation du prêt, par la SCI [O], non plus que la conclusion, le 18 mars 2017, d’un engagement de caution à hauteur de 330 000€, par M. [Z] [N], ne sont pas contestés, non plus que la déchéance du terme du prêt, justifiant l’exigibilité de l’ensemble de la somme restant due, tous faits établis par des pièces produites au débat.
M. [Z] [N] se fonde en revanche sur différents moyens pour contester le paiement qu’il doit en tant que caution.

Sur le devoir de mise en garde de la caution avertie
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Le caractère non averti de la caution se déduit des compétences acquises.
Pour autant, il est justifié par la banque que M. [Z] [J] est gérant, depuis respectivement 2005 et 2013, de deux SCI outre, depuis 1999, d’une entreprise unipersonnelle de charcuterie traiteur. Ces éléments suffisent à caractériser la connaissance que M. [Z] [N] avait de la gestion, ainsi que du système bancaire.
Il convient en conséquence de considérer que M. [Z] [N] était une caution avertie, de sorte que la banque n’était pas redevable à son endroit d’un devoir particulier de mise en garde, et que ce moyen sera rejeté.
Sur la responsabilité de la banque pour octroi abusif de crédit
Il est constant que la responsabilité des établissements financiers peut être recherchée, dans le cas où ils octroieraient des crédits de façon abussive. Plusieurs critères permettent de déterminer ce caractère, tels la dispoportion entre le montant accordé du crédit et les revenus de l’emprunteur, ou son capital, et la prise en compte de l’endettement préexistant.
La banque produit le justificatif de demande de crédit, au terme duquel est mentionné, pour la SCI [S], un capital de 230 000€ constitué de deux biens en immobilier locatif, acquis respectivement en 2005 et 2012 ; sur ces deux biens est encore due la somme de 99 170€ au moment de la demande de prêt, payé sous forme de crédit pour un montant mensuel de 1017€. Les revenus annoncés par la société étaient de 2745€ par mois, laissant un revenu mensuel de 1728€.
Ce revenu couvre largement le montant du prêt.
L’investissement réalisé, justifiant le prêt, est l’achat d’une maison, pour un montant de 275 000€, qui devait rapporter des revenus locatifs prévisionnels de 1200€.
Il apparaît donc que ce prêt n’est pas disproportionné, ni au patrimoine dont disposait la SCI au moment de sa conclusion, ni aux revenus mensuels dont elle disposait pour rembourser ce nouvel emprunt, en plus du précédent.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
L’article L332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose : “Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.”
La responsabilité de la banque peut être engagée si elle ne s’est pas enquise des éléments des revenus et du patrimoine de la caution, notamment, au travers d’une fiche à remplir par celle-ci.
Il résulte en l’espèce de la fiche patrimoine de caution, produite aux débats, que M. [N] a déclaré bénéficier de revenus annuels de 6045€, sous forme de salaires et de revenus locatifs ; d’être propriétaire de trois biens immobiliers valorisées pour un montant de 224 000€ au travers de deux SCI dont il était à l’époque détenteur majoritaire, outre du fonds de commerce de l’entreprise unipersonnelle qu’il valorise à hauteur de 650 000€.
Dans ce contexte, son engagement de caution à hauteur de 330 000€ ne représente aucune disproportion par rapport tant à ses revenus qu’à son patrimoine, et le moyen sera rejeté.
Sur la déchéance du droit aux intérêts né de la violation de l’article L341-1 du code de la consommation
lLarticle L341-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litge, prévoyait : “Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.”
En l’espèce, le premier incident de paiement de la SCI [S] date du 5 août 2021. La caution en a été officiellement informée le 7 décembre 2021. Il s’en déduit que les pénalités de retard ou intérêts de retard, entre ces deux dates, ne sont pas dus. Selon le calcul de la banque, et en l’absence de pénalité ou d’intérêts explicites de retard durant cette période, les pénalités ou intérêts de retard s’analysent comme des intérêts dus sur le capital, soit 21.01€ qui seront déduits du total exigé.
Considérant l’ensemble de ces développements, il convient de condamner M. [Z] [N], au titre de son engagement de caution, à payer à la banque la somme de 224 510.87€, dont intérêt au taux de 1.75% sur le capital, doit 221 228.05€ à compter de l’arrêté des comptes au 28 juin 2022.
Sur les délais de paiement
L’article 1345-5 du code civil prévoit la faculté, pour le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aucun élément n’est apporté aux débat, de la part de M. [Z] [N], justifiant qu’il ne peut payer cette somme, dont il a déjà été observé que son patrimoine permettait de couvrir.
Il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité justifie de condamner M. [Z] [N], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [N], au titre de son engagement de caution, à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 224 510.87€, dont intérêt au taux de 1.75% sur le capital, doit 221 228.05€ à compter de l’arrêté des comptes au 28 juin 2022 ;
DEBOUTE M. [Z] [N] de sa demande de délais de paiement
CONDAMNE M. [Z] [N] aux dépens
CONDAMNE M. [Z] [N], au titre de l’article 700 du code de procédure civile , à payer à la CAISSE DE [Localité 3] DE [Localité 2] la somme de 1500€

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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