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TJ 77284, 15 avr. 2026, RG 26/00180


Vérifier : TJ 77284, 15 avr. 2026, RG 26/00180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
26/00180
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
69e153f4cdc6046d477fb125

Texte de la décision

16,069 caractères

- N° RG 26/00180 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJA7

Date : 15 Avril 2026

Affaire : N° RG 26/00180 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJA7

N° de minute : 26/00256

Formule Exécutoire délivrée
le : 16-04-2026

à : Me Barbara DELEUZE

Copie Conforme délivrée
le : 16-04-2026

à : Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ
Me Claude VAILLANT
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [I]
Madame [L] [T] [E] épouse [I]
Madame [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par Me Barbara DELEUZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S. SOGESMI
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Mars 2026 ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 08 juillet 2024, Monsieur [M] [I], Madame [L] [T] [E] et Madame [S] [I] contractaient avec la S.A.S SOGESMI pour la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 4] à [Localité 4].

Un acte de cautionnement nominatif de garantie de livraison à prix et délais convenus était souscrit par la S.A.S SOGESMI auprès de la SMABTP le 18 février 2025.

Au regard d’une non-conformité dans les documents d’étude, une expertise amiable se tenait le 10 décembre 2025 en présence d’un expert du cabinet GLOBAL EXPERTISES. À l’issue, Monsieur [M] [I], Madame [L] [T] [E] et Madame [S] [I] dénonçaient le caractère incomplet des études d’exécution de plans. Par ailleurs ils sollicitaient la modification du plancher et la charge ponctuelle y afférent et le plancher en zone balcon.

Les doléances étaient de nouveau adressées à la S.A.S SOGESMI par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 décembre 2025.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2025, la S.A.S SOGESMI réfutait les termes de l’expertise à défaut d’accord conjoint sur le recours au cabinet GLOBAL EXPERTISES. Elle dénonçait également les prises de position de Monsieur [M] [I], Madame [L] [T] [E] et Madame [S] [I] et les invitaient à rompre la relation contractuelle en cas de désaccord poursuivi.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2025, Monsieur [M] [I], Madame [L] [T] [E] et Madame [S] [I] dénonçaient “le bétonnage du plancher HT du VS” réalisé sans leur accord et en l’absence de d’approbation du bureau de contrôle”. Ils sollicitaient la démolition du plancher afin qu’il soit réalisé en conformité aux prescriptions contractuelles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2025, la S.A.S SOGESMI répondait que la réalisation querellée avait été effectuée en conformité aux prescriptions contractuelles et reprochait aux maître d’ouvrage leur immixtion fautive dans l’exécution du chantier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2026 adressée par l’entremise de leur conseil, Monsieur [M] [I], Madame [L] [T] [E] et Madame [S] [I] mettaient en demeure la S.A.S SOGESMI d’avoir à cesser immédiatement le chantier et de procéder à la remise en conformité du plancher.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2026, la S.A.S SOGESMI persistait en sa position et affirmait que le plancher avait été réalisé en conformité avec les stipulations contractuelles et était conforme quant à son dimensionnement et son renforcement.

Un commissaire de justice était requis par Monsieur [M] [I] pour procéder à un constat des lieux et consigner ses observations dans un procès-verbal en date du 27 janvier 2026.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date respectivement des 11 et 13 février 2026, Monsieur [M] [I], Madame [L] [T] [E] et Madame [S] [I] ont fait assigner la S.A.S SOGESMI et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] [I], Madame [L] [T] [E] et Madame [S] [I] exposent que les malfaçons préalablement dénoncées sont à ce jour persistantes.

A l’audience du 04 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [M] [I], Madame [L] [T] [E] et Madame [S] [I] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.

Bien que régulièrement assignées, la S.A.S SOGESMI et la SMABTP n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

- N° RG 26/00180 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJA7
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la mesure d’expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l’espèce, il appert des pièces de la procédure et notamment des conditions générales du contrat 08 juillet 2024 que la construction querellée doit être édifiée conformément à la notice descriptive et au plans annexés. Les plans de travaux ont été signés par les parties. Ledit plan avalise, concernant le vide sanitaire ht 1.40 m, un renfort de plancher pour zone de charge d’environ 2.5T. Les parties se trouvent en désaccord quant à la réalisation du plancher les requérants dénonçant des malfaçons tandis que la S.A.S SOGESMI réfute toute violation de conformité.

Au regard de ces éléments, Monsieur [M] [I], Madame [L] [T] [E] et Madame [S] [I] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S SOGESMI et la SMABTP n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [M] [I], Madame [L] [T] [E] et de Madame [S] [I] le paiement de la provision initiale.

2 - Sur la demande de suspension des paiements

Monsieur [M] [I], Madame [L] [T] [E] et de Madame [S] [I] sollicitent du juge une suspension des paiement du contrat à raison des malfaçons dénoncés et les opérations d’expertises à venir. Cela étant, en l’absence de certitude sur l’existence de malfaçons et les responsabilités encourues, chacune des parties doit continuer à honorer ses obligations conformément aux dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil.

En effet, les sanctions d’inexécution ne sont mobilisables qu’en cas d’inexécution ou violation d’une obligation par le débiteur de ladite obligation ce qui n’est manifestement pas caractérisé en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande.

3 - Sur les mesures de fin de jugement

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [M] [I], Madame [L] [T] [E] et de Madame [S] [I].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Monsieur [Q] [O]
[Adresse 5]
[Localité 5]
[Courriel 1]
+33 614232040

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] [Localité 6] après y avoir convoqué les parties,

- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,

- décrire l’état de l’ouvrage et l’avancement du chantier à la date de ses opérations ;

- comparer les plans contractuels et la notice descriptive annexés au CCMI avec les plans d’exécution et avec les ouvrages effectivement réalisés ;
-Dire si le plancher haut du vide sanitaire réalisé est conforme :
o aux stipulations contractuelles et aux plans signés (notamment la mention « renfort de plancher pour zone de charge environ 2,5 T »),

- déterminer la capacité portante réelle du plancher, en particulier dans la zone renforcée, et dire si l’ouvrage est apte à supporter une charge d’environ 2,5 tonnes ;

- dire si le plancher est apte à supporter l’installation projetée d’un poêle de masse TULIKIVI, dont le poids est de 2.580 kg, conformément à la notice produite ;

- dire si l’ouvrage, tel qu’exécuté, présente un risque de désordre (déformation, fissuration, rupture, affaissement) et si cette situation est susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;

- en cas de non-conformité ou d’insuffisance, proposer toutes solutions techniques propres à remédier aux désordres/non-conformités (renforcement, reprise, démolition/reconstruction) ;

- évaluer le coût prévisionnel et les délais des travaux de reprise nécessaires ;

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis en résultant ;

- dire que l’expert pourra procéder à tous examens, mesures et investigations nécessaires, y compris sondages et investigations destructives si besoin, dans le respect du contradictoire ;

- dire que l’expert pourra entendre tous sachants;

- dire que l’expert établira un pré-rapport, recueillera les observations des parties (dires) et déposera ensuite son rapport définitif.

- dire si les non-conformités constatées sont susceptibles de relever de la garantie de livraison prévue à l’article L.231-6 du CCH et/ou de la garantie dommages ouvrage, sans préjuger des responsabilités

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [M] [I], Madame [L] [T] [E] et par Madame [S] [I] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [I], Madame [L] [T] [E] et par Madame [S] [I] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 15 juin 2026 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus des demandes,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [M] [I], Madame [L] [T] [E] et de Madame [S] [I],

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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