TJ 06088, 16 avr. 2026, RG 26/00260
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00260 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7CN
du 16 Avril 2026
M.I 25/00000790
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
c/ S.A. GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée à
Me Emmanuelle DURAND
Me Massimo LOMBARDI
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le seize Avril à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice le CABINET LVS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner en référé la SA GENERALI IARD tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé en date du 17 juillet 2025. Il demande que les dépens et toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l'audience du 26 février 2026 et visées par le greffe, la SA GENERALI IARD formule, par l'intermédiaire de son avocat, des protestations et réserves d'usage et demande que les dépens soient réservés.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d'une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. L'intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l'échec.
Suivant ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, des opérations d'expertise ont été confiées à Monsieur [M] [J] aux fins de procéder à une mission visant un local commercial exploité par la SAS FERRANTE, affecté par deux sinistres résultant de la rupture d'une canalisation d'eaux usées ainsi que d'une canalisation fuyarde ou rompue.
En l'espèce, eu égard au fait que l'expertise se déroule au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], il existe un motif légitime à ce que la SA GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur multirisques de ce dernier, soit associée aux opérations d'expertise en cours.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d'expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d'expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l'expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d'une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles 331 et 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à la SA GENERALI IARD l'ordonnance de référé du 17 juillet 2025 (RG n°25/00766) ;
DECLARONS communes et opposables à la SA GENERALI IARD les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [J] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer la SA GENERALI IARD aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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