TJ 92050, 16 avr. 2026, RG 25/06893
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Contentieux Social - Contentieux collectif du travail
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 16 Avril 2026
N° RG 25/06893
N° Portalis DB3R-W-B7J-24JQ
AFFAIRE
[K] [R]
C/
Société [1]
A l'audience du 19 Mars 2026,
Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de Pascale GALY, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0025
DEFENDERESSE
Société [1], société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me DIAS Lucie substituant Me Bruno SERIZAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
***
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l'affaire a été ensuite mise en délibéré et et renvoyée pour mise à disposition de la décision.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M [Z] [R] était salarié de la société [2], laquelle a souscrit, par l'intermédiaire de la société [3], un contrat de prévoyance collective auprès de la société [4].
M [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2022 et a été licencié pour inaptitude le 16 novembre 2022.
M [Z] [R] était salarié de la société [2], laquelle a souscrit, par l'intermédiaire de la société [3], un contrat de prévoyance collective auprès de la société [4].
M [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2022 et a été licencié pour inaptitude le 16 novembre 2022.
Le 13 octobre 2022, M [R] a indiqué à son employeur qu'il ne percevait plus l'indemnité de maintien de salaire prévue au contrat de prévoyance collective depuis le mois de juin 2022. Le 15 juillet 2023, il a formalisé sa demande de prise en charge auprès de la société [3]. Le 6 juin 2024, il a mis en demeure cette dernière de lui verser les indemnités dues.
Le 22 juillet 2025, M [R] a assigné la société [3] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement des prestations et en indemnisation du préjudice subi du fait du retard.
Par conclusions distinctes et séparées, la société [3] a soulevé l'irrecevabilité des demandes.
L'examen de ces incidents a été renvoyé à l'audience du 19 mars 2026.
Dans le dernier état de ses écritures, la société [3] demande :
De déclarer irrecevables l'ensemble des demandes présentées par M [R] ;De rejeter les mesures d'instructions sollicitées ;De condamner le demandeur à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient qu'elle n'est pas l'assureur et en conséquence qu'elle n'est pas débitrice de l'obligation de paiement. Elle fait valoir qu'en toutes hypothèses, elle a déjà procédé au règlement des sommes dues. Elle soutient enfin qu'elle n'a commis aucun manquement dans la gestion du sinistre déclaré par M [R].
Dans ses dernières écritures, M [R] conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la défense. Il sollicite par ailleurs que la société [3] soit condamnée, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à produire le contrat d'assurance collective et le contrat de délégation et que les parties soient invitées à mettre en cause la société [4]. Il sollicite enfin la condamnation de la société [3] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il n'a découvert le nom de l'assureur qu'à l'occasion de la présente instance et qu'il demande, outre le paiement des prestations dues, la réparation du préjudice subi en raison du traitement anormalement long de son dossier par la société [3], qui agissait en qualité de mandataire de la société [4].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intérêt à agir
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L'article 32 du même code précise qu'est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
En l'espèce, il est constant que le débiteur des prestations de prévoyance collective souscrites par l'ancien employeur de M [Y] est la société [4]. Il ressort par ailleurs des stipulations du contrat de délégation de gestion cité par la société [3] que cette dernière, en sa qualité de mandataire de l'assureur, n'était tenue de procéder directement au paiement des prestations dues que pendant la durée d'exécution du contrat de travail des salariés bénéficiaires. Le contrat de travail de M [R] ayant été rompu le 16 novembre 2022, elle n'est donc plus débitrice d'une telle obligation et n'a, en conséquence, pas qualité pour défendre à ce titre.
La demande de paiement direct du complément de salaire formée par M [Y] à l'encontre de la société [3] doit dès lors être déclarée irrecevable.
En revanche, il n'est pas contesté que la société [3], en sa qualité de mandataire de l'assureur, était tenue de procéder à l'enregistrement et à l'instruction de l'ensemble des demandes de paiement de prestation qui lui étaient adressées. Sans préjudice de leur bien-fondé, elle a donc qualité à défendre s'agissant des demandes mettant en cause sa responsabilité au titre de la gestion des sinistres. Ces demandes ne sauraient dès lors être déclarées irrecevables.
Sur l'intervention de la société [4]
Il convient, en application de l'article 786 du code de procédure civile, d'inviter M [Y] à mettre en cause la société [4].
Sur la demande de production de pièces
La production de ces documents étant nécessaire à l'appréciation de la responsabilité respective des sociétés [3] et [4] à l'égard du demandeur, il convient, en application de l'article 788 du code de procédure civile, d'enjoindre à la société [3] de communiquer aux autres parties le contrat de prévoyance collective souscrit par la société [2] et dont elle assure la gestion, ainsi que le contrat de délégation de gestion l'unissant à la société [4].
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais de l'instance
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
Il convient enfin, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande tendant à la condamnation de la société [3] au paiement de la somme de 5 625 euros au titre de la garantie de maintien du salaire de M [Z] [R].
Déboute la société [3] du surplus de ses demandes.
Invite M [Z] [R] à mettre en cause la société [4] dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
ENJOINT la société [3], dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à communiquer aux autres parties :
Le contrat de prévoyance collective souscrit par la société [2] auprès de la société [4] et dont elle assume la gestion par délégation ;Le contrat de délégation de gestion l'unissant à la société [4].
DÉBOUTE M [Z] [R] du surplus de ses demandes.
RÉSERVE les dépens.
RENVOIE l'instruction du dossier à l'audience de mise en état du 21 mai 2026 pour présentation des conclusions en défense au fond.
signée par Vincent SIZAIRE, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Pascale GALY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Pascale GALY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Vincent SIZAIRE
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