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TJ 22278, 16 avr. 2026, RG 26/00039


Vérifier : TJ 22278, 16 avr. 2026, RG 26/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
26/00039
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
Id
69e15d2acdc6046d47806bd8

Texte de la décision

30,345 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [Q] [D], [B] [D] / [O] [K], S.A.R.L. [I] [S] [R], S.A.R.L. [A], S.A.S. DEFIN COUVERTURE, S.A.R.L. AGENCEMENT MENUISERIE [F]

N° RG 26/00039 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GBAU

Ordonnance de référé du : 16 Avril 2026

N° minute

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, première vice-présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDEURS
Madame [Q] [D], demeurant [Adresse 1]
Représentant : [S] Anne-gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par [S] Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 1]
Représentant : [S] Anne-gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par [S] Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSES
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 2]
Représentant : [S] Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par [S] LE GUEN, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. [I] [S] [R], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 393 410 980, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : [S] Emilie DURAND de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par [S] Yulia BOCHIKHINA, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A.R.L. [A], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 834 614 968, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : [S] Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par [S] Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A.S. DEFIN COUVERTURE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 449 601 343, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : [S] Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par [S] François-Charles DESPRES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A.R.L. AGENCEMENT MENUISERIE [F], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 399 687 177, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante ni représentée

INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 7],
Représentant : [S] Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par [S] François-Charles DESPRES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

D'AUTRE PART,

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant devis en date du 6 août 2021, M. et Mme [D] ont confié à Mme [K], architecte DPLG-maître d’œuvre, une mission de maîtrise d’œuvre pour réaliser l’extension de leur maison située [Adresse 8] et la création d’une terrasse.

Les travaux ont été allotis de la manière suivante :
Les lots cloisons sèches-isolation et peinture ont été confiés à la société [I] [S] [R], suivant devis du 28 avril 2022, [I] lot couverture a été confié à la société Defin couverture suivant devis du 31 mars 2022,[I] lot électricité a été confié à la société [A] suivant devis du 10 avril 2022 et du 29 juin 2022, [I] lot menuiserie extérieure a été confié à la société Agencement menuiserie [F] suivant devis du 28 avril 2022,

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 19 septembre 2023.

Par actes de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, M. et Mme [D] ont assigné :
Mme [K], entrepreneur individuel, La société [I] [S] [R], La société [A], La société Defin couverture, La société Agencement menuiserie [F],à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. et Mme [D] ont également formé les prétentions suivantes :
Enjoindre Mme [K] d’avoir à produire sous astreinte copie des attestations d’assurance au jour de l’ouverture du chantier et au jour de la délivrance de la présente assignation ; Enjoindre la société [I] [S] [R] d’avoir à produire sous astreinte copie des attestations d’assurance au jour de ses travaux et au jour de la délivrance de la présente assignation ; Enjoindre la société Defin couverture d’avoir à produire sous astreinte copie des attestations d’assurance au jour de ses travaux et au jour de la délivrance de la présente assignation ; Enjoindre la société [A] d’avoir à produire sous astreinte copie des attestations d’assurance au jour de ses travaux et au jour de la délivrance de la présente assignation ; Enjoindre la société Agencement menuiserie [F] d’avoir à produire sous astreinte copie des attestations d’assurance au jour de ses travaux et au jour de la délivrance de la présente assignation ; Statuer comme de droit sur les dépens.
Par conclusions en réponse notifiées le 20 mars 2026, M. et Mme [D] ont demandé de décerner acte à Mme [K] et à la société Defin couverture de ce qu’elles ont produit leur attestation d’assurance et de débouter toute autre partie de ses demandes qui seraient plus amples ou contraires aux présentes.

L’affaire été retenue à l’audience du 26 mars 2026.

A cette audience, M. et Mme [D] s’en tiennent à leurs écritures.

La société Defin couverture, représentée, et la société Generali Iard, intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société Defin couverture, renvoient à leurs conclusions n°2 notifiées le 24 mars 2026 aux termes desquelles elles forment les prétentions suivantes :
Déclarer recevable la société Generali Iard en son intervention volontaire ; Décerner acte à la société Generali Iard et à la société Defin couverture que sans reconnaissance de responsabilité ou de garantie, elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;Constater que la société Generali Iard et à la société Defin couverture ont satisfait à la demande de communication des attestations d’assurances de 2022 et 2026 ;Condamner solidairement M. et Mme [D] à verser à la société Defin couverture la somme provisionnelle de 123,45 euros au titre du solde restant dû ; Dépens comme de droit.

La société [I] [S] [R], représentée, renvoie à ses conclusions n°1 notifiées le 24 mars 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Constater que sans reconnaissance aucune, ni des faits présentés ou désordre allégué, ni de sa responsabilité ou garantie éventuelle, la société [I] [S] [R] n’a pas de moyen opposant à faire valoir à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire présentée à son encontre ;Dire que les opérations d’expertise qui seront ordonnées le seront au profit de la société [I] [S] [R] à l’encontre de l’ensemble de ses co-defendeurs ; Constater que la demande de voir enjoindre à la société [I] [S] [R] de produire ses attestations d’assurances au jour de l’ouverture du chantier et au jour de la délivrance de l’assignation est dépourvue d’objet ; Statuer ce que de droit sur les dépens.Mme [K], représentée, renvoie à ses conclusions en référé n°3 notifiées le 24 mars 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Juger recevable la demande reconventionnelle en paiement de Mme [K] ; Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ; Débouter M. et Mme [D] de leur demande de communication de pièces, devenue sans objet ; A titre reconventionnel : Condamner M. et Mme [D] à verser à titre de provision à Mme [K] la somme de 2031,54 euros TTC ;Condamner M. et Mame [D] à verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner Monsieur et Madame [D] aux dépens.
La société [A], représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 25 mars 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Donner acte à la société [A] de ce qu’elle produit ses attestations d’assurance, et Déclarer la demande de communication sans objet ; Donner acte à la société [A] de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée, sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie, tous moyens de droit étant réservés ; Ordonner du chef de la société [A] que l’expertise judiciaire se tienne au contradictoire de : Mme [K], La société Defin couverture, La société Generali Iard, ès qualités d’assureur de la société Defin couverture La société [I] [S] [R], La société Agencement menuiserie [F] Mettre à la charge de M. et Mme [D] les dépens, comprenant les frais d’expertise.
La société Agencement menuiserie [F], régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de la société Generali Iard

En application des dispositions des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l’espèce, la société Generali Iard entend intervenir à la présente instance en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Defin couverture, laquelle est mise en cause par M. et Mme [D], demandeurs.

Elle justifie donc d’un intérêt légitime à y intervenir et est par conséquent déclarée recevable et bien fondée en son intervention volontaire.

Sur la demande d’expertise judiciaire

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, M. et Mme [D] exposent qu’au cours du mois de février 2024, ils ont remarqué un flux d’air frais en provenance de la porte à galandage séparant l’habitation existante et l’extension nouvellement construire.

Aux termes du rapport établi par le cabinet Elex le 1er août 2024 (expert désigné dans le cadre de leur garantie protection juridique), l’expert n’a pas pu identifier l’origine du sinistre, précisant qu’un test d’étanchéité par fumigation pourrait être tenté.

La société Polygon a dans ces circonstances procédé à un test de fumigation le 8 août 2024 et a constaté une sortie de fumigation au niveau des passages de gaines électriques dans le sous-sol, mais rien en toiture et sous l’extension de la maison.

Suivant devis en date du 26 septembre 2024, la société [A] est intervenue pour supprimer les passages d’airs au niveau du coffret de communication au sous-sol.

Les requérants soutiennent que malgré cette intervention, le défaut d’étanchéité à l’air persiste.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 juillet 2025, M. et Mme [D] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure Mme [K] de faire procéder aux travaux réparatoires nécessaires pour mettre un terme définitif au défaut d’étanchéité à l’air.

Cette mise en demeure est restée selon eux infructueuse.

Aux termes de ses conclusions, Mme [K] fait valoir que plusieurs diligences ont été entreprises pour résoudre le passage d’air dont elle explique, que la cause a été identifiée comme une entrée d’air par les doublages qui circule jusqu’au châssis scrigno par le biais des tableaux de fenêtre transformés en porte.

La défenderesse ajoute que les entrées d’air sur les menuiseries étaient prévues au CCTP.

Cependant Mme [K] indique avoir demandé un devis au menuisier, mais fournit en réalité un devis de la société [I] [S] [R] en date du 15 janvier 2025 pour une reprise de placoplâtre et isolation. Etant observé que bien que transmis à M et Mme [D], ce dernier n’a pas été mis en œuvre.

La preuve de la réalisation des travaux nécessaires à la cessation du trouble allégué n’est pas rapportée.

Il s’infère de l’ensemble de ces éléments, que M. et Mme [D] justifient d’un motif légitime au sens de l’article précité de voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.

L’expert se voit confier la mission habituelle en la matière.

[I] juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.

Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l'expert.

Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Il n’y a pas lieu de constater l’interruption des délais de prescription ou de forclusion alors que tels effets naissent de plein droit de la décision rendue sous réserve que la prescription ne soit pas déjà acquise.

L’expertise judiciaire se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.

Sur les demandes de communication de pièces

Aux termes de leur assignation, les requérants sollicitaient la condamnation des sociétés défenderesses à produire leur attestation d’assurance à diverses périodes.

Aux termes de leurs conclusions, les requérants ont demandé qu’il soit donné acte à Mme [K] et à la société Defin couverture de ce qu’elles ont produit leur attestation d’assurance, de sorte que les demandes de communication de pièces formées à leur encontre sont devenues sans objet.

Par ailleurs, les sociétés [A] et [I] [S] [R] produisent au jour de l’audience leurs attestations d’assurance respectives de sorte que les demandes de communication de pièces formées à leur encontre sont également devenues sans objet.

S’agissant de la société Agencement menuiserie [F], sa responsabilité étant recherchée comme susceptible d’être engagée et partant les garanties de son assureur mobilisées, il est fait droit à la demande de communication de pièces formée à son encontre selon les modalités prévues au dispositif.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de Mme [K]

*Sur la recevabilité de la demande

En vertu des dispositions de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

En vertu des dispositions de l’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En vertu des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

En l’espèce, Mme [K] sollicite la condamnation des requérants à lui verser la somme provisionnelle de 2 031,54 euros TTC correspondant à sa note d’honoraires du 25 juin 2024 relative aux phases DET AOR et DOE.

En réponse, M. et Mme [D] oppose l’irrecevabilité de cette demande faute d’avoir été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Cependant, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure sont claires en ce qu’elles indiquent que c’est la demande en justice qui doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.

Au cas présent, la demande formée par Mme [K] qui tend au paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros est présentée à titre reconventionnelle de sorte que la fin de non-recevoir opposée ne trouve pas à s’appliquer.

La demande reconventionnelle de Mme [K] est donc recevable.

*Sur le bienfondé de la demande

En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, Mme [K] soutient que le désordre dénoncé de perméabilité à l’air n’est apparu qu’en février 2024 de sorte que ce n’est pas le désordre qui a bloqué le règlement du solde de ses honoraires, mais une volonté de M. et Mme [D] de se soustraire au paiement.

Au soutien de ses prétentions, Mme [K] produit la facture.

Aux termes de leurs conclusions, M. et Mme [D] font valoir que les désordres sont apparus en février 2024 avant l’émission de la facture litigeuse de sorte qu’ils sont bien fondés à opposer l’exception d’inexécution.

La date de la demande en paiement est discutée et l’issue de la mesure ordonnée est susceptible de remettre en cause la bonne exécution des prestations de Mme [K] et partant le bien-fondé de la demande. 

En conséquence l’obligation de payer étant sérieusement contestable, il convient de rejeter la demande en paiement.

Sur la demande reconventionnelle formée par la société Defin couverture

*Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle

En vertu des dispositions de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

En vertu des dispositions de l’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En vertu des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

En l’espèce, la société Defin couverture sollicite la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme provisionnelle de 123,45 euros correspondant à une retenue de 5% appliquée sur le règlement des deux dernières factures.

En réponse, M. et Mme [D] soulèvent l’irrecevabilité de cette demande faute d’avoir été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Cependant, comme pour la demande de Mme [K], il s’agit là encore d’une demande reconventionnelle formée par la société Defin couverture de sorte que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer.

La demande reconventionnelle de la société Defin couverture est donc recevable.

*Sur le bienfondé de la demande reconventionnelle

En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la société Defin couverture soutient que la retenue appliquée sur ses factures ne se justifie en rien puisque les non-conformités n’ont été mises en évidence que par le rapport d’expertise amiable du 1er août 2024 et que ses travaux ont été réceptionnés sans réserve.

Au soutien de ses prétentions, la société Defin couverture produit la facture 2023/146 du 30 juin 2023 d’un montant de 700,30 euros TTC et la facture 2023/168 du 2 août 2023 d’un montant de 1 768,68 euros TTC, ainsi qu’un relevé de compte sur lequel apparait un virement de M. ou Mme [D] d’un montant de 662,29 euros le 5 septembre 2023 et un autre de 1 680,25 euros le 18 septembre 2023. Sur ce relevé de compte, figure également un solde de 123,44 euros.

Il ressort de ces pièces que M. et Mme [D] ont appliqué une retenue de 5% sur ces deux factures, pour un total de 123,44 euros sur conseil du maître d’œuvre, de sorte que l’obligation de payer est susceptible d’être remise en cause par les termes de la mesure ordonnée.

Contestable sérieusement la demande en paiement est rejetée.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent à ce stade rester à la charge des demandeurs dans l'intérêt desquels cette mesure d'expertise est ordonnée.

Sur les frais irrépétibles

Mme [K] qui succombe est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Françoise Leroy-Richard, première vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, avant dire droit au fond,

DÉCLARONS recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Generali Iard, ès qualités d’assureur de la société Defin couverture ;

ORDONNONS une mesure d’expertise,

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

*M. [W] [C]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 1]
Port : 0619943546
Fixe : 0299452898

DONNONS à l'expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :

relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation ainsi que dans le rapport d’expertise du cabinet Elex du 1er août 2024 et celui de la société Polygon du 8 août 2024 visés à l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût et la durée des travaux utiles à l'aide de devis fournis par les parties ;

donner son avis sur tous les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;

FIXONS à la somme de 3.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. et Mme [D] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 30 mai 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 2 décembre 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

DISONS que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de communication de pièces formées à l’encontre de Mme [K] et des sociétés Defin couverture, [A] et [I] [S] [R] devenues sans objet ;

ENJOIGONS à la société Agencement menuiserie [F], d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, copie des attestations d’assurance au jour de ses travaux et au jour de la délivrance de la présente assignation ;

DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

DÉCLARONS recevables les demandes reconventionnelles de Mme [K] et de la société Defin couverture ;

REJETONS la demande reconventionnelle de Mme [K] ;

REJETONS la demande reconventionnelle de la société Defin couverture ;

LAISSONS à M. et Mme [D], demandeurs, la charge des dépens ;

DÉBOUTONS Mme [K] de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 16 avril 2026.

La greffière La juge des référés

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