TJ 42218, 16 avr. 2026, RG 26/00033
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Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00033 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JB6H
AFFAIRE : [Z] [X] [I] C/ [C] [H] [P], [K] [Q] [O], [R] [A] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X] [I]
né le 17 Août 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Madame [C] [H] [P]
née le 12 Février 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Madame [K] [Q] [O]
née le 17 Juillet 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] - FRANCE
représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [R] [A] [B]
née le 28 Mai 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 16 Avril 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Monsieur [M] [I] et de Madame [C] [P] sont issus:
- Madame [K] [I],
- Madame [R] [I],
- Monsieur [Z] [I].
Par acte du 20 octobre 1986, Monsieur [M] [I] a fait donation au profit de Madame [P] de l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession, sans aucune exception. En cas d'existence, lors du décès du donateur, d'enfants ou de descendants, la donation portera sur la plus forte quotité disponible permises entre époux au jour du décès, soit la pleine propriété seulement, soit en propriété et en usufruit seulement.
Monsieur [M] [I] est décédé le 11 juillet 2023.
L'acte de notoriété a été dressé le 12 octobre 2023.
Madame [C] [P] a déclaré vouloir procéder à la transmission des biens dépendants de la succession de son mari défunt, à savoir :
- Une maison d'habitation située à [Localité 3],
- Un appartement avec parking situé à [Localité 4].
Par actes de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, Monsieur [Z] [I] a fait assigner Madame [C] [P], Madame [K] [I] et Madame [R] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire a été retenue à l'audience du 26 mars 2026, à laquelle, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [I] expose qu'un désaccord est né concernant la valeur du bien situé à [Localité 3], empêchant le règlement de la succession ouverte depuis le décès de Monsieur [M] [I] et la donation-partage des biens envisagée ; que les parties ont été convoquées par le Notaire, et que malgré leur présence, le désaccord a subsisté ; que la liquidation de la succession est bloquée ; que Madame [K] [I] n'a jamais indiqué être en désaccord concernant la donation envisagée à Monsieur [I], mais qu'elle est en désaccord sur le montant ; qu'il existe donc un intérêt légitime à ce que les biens soient évalués.
Madame [K] [I] sollicite de voir débouter Monsieur [Z] [I] de sa demande d'expertise judiciaire, et de voir condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose qu'un accord est intervenu pour que l'appartement situé à [Localité 4] lui soit attribué, que la maison de [Localité 3] soit attribuée à Monsieur [Z] [I], et que Madame [R] [I] reçoive une soulte versée par ses frères et sœurs ; qu'un désaccord est survenu sur les valeurs afférentes aux lots, s'agissant notamment du bien de [Localité 3] ; qu'elle refuse catégoriquement que la maison soit attribuée à Monsieur [Z] [I] sur la base de la dernière évaluation réalisée, soit 96 000 € ; que la donation-partage suppose l'accord du donateur et des donataires quant aux attributions réalisées et aux valeurs associées aux différents lots ; que cela est d'autant plus vrai que la donation projetée est une donation-partage cumulative, qui suppose l'accord de tous les enfants ; qu'elle n'est pas d'accord pour signer une quelconque donation-partage cumulative aux termes de laquelle Monsieur [Z] [I] se verrait attribuer la propriété de [Localité 3] ; que la demande d'expertise judiciaire est donc parfaitement inutile.
Madame [C] [P] et Madame [R] [I], régulièrement citées, ne comparaissent pas à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 1078 du Code civil prévoit que " Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ".
En l'espèce, Madame [K] [I] indique expressément qu'elle est opposée à la signature d'une donation-partage cumulative aux termes de laquelle Monsieur [Z] [I] se verrait attribuer la propriété de [Localité 3].
La mesure d'expertise judiciaire sollicitée n'ayant vocation qu'à venir à l'appui d'une donation-partage qui n'a aucune chance d'aboutir, Monsieur [Z] [I] ne rapporte par la preuve d'un intérêt légitime au soutien de sa demande.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur sa demande.
En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [Z] [I], qui succombe, est condamné aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d'un expert ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Copie :
Me Simon LETIEVANT
la SELARL LEXFACE
- DOSSIER
Le 16 Avril 2026
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