TJ 42218, 16 avr. 2026, RG 26/00109
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Texte de la décision
MINUTE
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00109 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDV2
AFFAIRE : [F] [A], [Z] [A] C/ [H] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE
Service de la procédure accélérée au fond
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Juliette DAUVILLIERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 19 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Juge : 16 Avril 2026
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, et en 1er ressort,
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de [N] [D] et de [L] [A], tous deux décédés, sont issus trois enfants :
- Mme [F] [A],
- M. [H] [A],
- M. [Z] [A].
Les biens composant la succession des époux [A] sont les suivants :
- Biens immobiliers situés à [Localité 1] ([Localité 2]) [Adresse 4], figurant au cadastre rénové de ladite Ville section AO n°[Cadastre 1] pour une contenance de 4a 50ca.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- Pris acte de l'accord de M. [A] [H] pour la liquidation et le partage judiciaire de la succession de [N] [D],
- Pris acte de l'accord de M. [A] [H] pour la vente par licitation du bien immobilier sis à [Localité 1] ([Localité 2]) [Adresse 5],
- Ordonné en conséquence la liquidation et le partage judiciaire de la succession de [N] [I] [O] [D] née le [Date naissance 1] 1918 décédée le [Date décès 1] 2019 et de son époux [L] [I] [B] [K] [A] né le [Date naissance 2] 1917, décédé le [Date décès 2] 1985, existant entre Mme [F] [U] [A] veuve [P], M. [H] [Y] [A] et M. [Z] [H] [A],
- Désigné Maître [X] [V], notaire à [Localité 1] ([Localité 2]) [Adresse 6], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties,
- Ordonné la vente par licitation du bien immobilier situé à [Localité 1] ([Localité 2]) [Adresse 4], figurant au cadastre rénové de ladite Ville Section AO n° [Cadastre 1] pour une contenance de 4a 50ca, moyennant un prix qu'il conviendra de déterminer,
- Dit que M. [H] [A] devra quitter les lieux et verser une indemnité d'occupation calculée sur la base de la valeur vénale du bien, depuis 2019 et jusqu'à son départ définitif, et ce, avec un coefficient de vétusté de 20 %,
- Dit que le notaire désigné établira les droits des parties et les attributions, en fonction du présent jugement,
- Désigné le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
- Débouté les parties du surplus de leur demande,
- Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Ce jugement est définitif suite au désistement d'appel de M. [H] [A].
Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge des référés du tribunal de Saint-Etienne a dit n'y avoir lieu sur la demande de désigner un mandataire successoral de Mme [F] [A] et M. [Z] [A].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, M. [Z] [A] et Mme [F] [A] ont fait assigner M. [H] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne statuant selon les modalités de la procédure accélérée au fond, afin de voir :
- Designer tel Mandataire successoral pour le compte de [H] [A] avec mission d'accomplir tous les actes d'administration, gestion et disposition au nom et pour le compte de celui-ci, jusqu'au partage définitif,
- Fixer la rémunération dudit mandataire, a la charge exclusive de [H] [A]
- Condamner en outre [H] [A] à quitter le bien sis [Adresse 7], dans le mois suivant le prononce de cette décision,
- Assortir cette condamnation d'une astreinte comminatoire de 800 euros par jour dc retard à compter de l'expiration dudit mois,
- Autoriser si besoin, le concours de la force publique à l'expiration dudit mois,
- Condamner enfin M. [H] [A] au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement dc l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 19 mars 2026.
M. [Z] [A] et Mme [F] [A] maintiennent leurs demandes et exposent que :
- M. [H] [A] occupe le bien depuis 2019, sans droit ni titre,
- Malgré diverses démarches amiables, il refuse de le faire évaluer ou visiter,
- La succession paie les charges du bien ainsi que les pénalités, la taxe d'habitation et l'assurance,
- Depuis, M. [H] [A] a régularisé un mandat de vente et promis de quitter les lieux courant novembre 2025, mais il ne s'est pas exécuté et le mandat de vente n'est plus valable.
M. [H] [A] indique être locataire d'un appartement depuis le 8 août 2025 et avoir conscience qu'il doit libérer les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Le juge saisi d'une demande de désignation d'un mandataire successoral ne peut procéder à la désignation d'un mandataire que pour le compte de la succession toute entière, et pas pour le compte d'un seul des héritiers.
Les requérants ne précisent pas l'utilité de la désignation d'un mandataire successoral dont la mission ne saurait de contraindre M. [H] [A] à quitter le bien indivis ou à le laisser visiter en vue de sa licitation ordonnée par le tribunal judiciaire.
Les demandeurs sont déboutés de cette demande.
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Compte tenu de la licitation ordonnée par le tribunal, notamment avec l'accord de M. [H] [A], le maintien dans le bien indivis de ce dernier, qui refuse de laisser l'accès au bien pour établir les diagnostics en vue de cette licitation, est contrairement aux droits des autres indivisaires, ce qui justifie d'ordonner son expulsion (1re Civ., 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-21.802 publié).
Compte tenu du concours de la force publique, il n'y a pas lieu à astreinte.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [H] [A] est condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Grenier Duchene, avocate.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond,
DEBOUTE Mme [F] [A] et M. [Z] [A] de leur demande de désignation d'un mandataire successoral,
ORDONNE l'expulsion de M. [H] [A] et de tout occupant de son chef, du bien indivis situé à [Localité 1] ([Localité 2]) [Adresse 4], figurant au cadastre rénové de ladite Ville section AO n°[Cadastre 1] pour une contenance de 4a 50ca, au besoin avec le concours de la force publique,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE M. [H] [A] aux dépens, dont distraction au profit de Me Grenier Duchene, avocate.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Me Isabelle GRENIER-DUCHENE
Copie :
Me François PAQUET-CAUET
Dossier
Le 16 Avril 2026
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