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tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 14118, 16 avr. 2026, RG 26/00340


Vérifier : TJ 14118, 16 avr. 2026, RG 26/00340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
26/00340
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JLD
Type
other
Id
69e160cbcdc6046d4780baa0

Texte de la décision

6,470 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 16 Avril 2026

N° RG 26/00340 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JV44
N° Minute:

Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté de Stéphanie DESMORTREUX, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[C] [Y]
Née le 3 novembre 1985 à SAINT CYR L'ECOLE

Résidence habituelle : 852 Rue du Moulin
14400 CROUAY

Date de l’admission : 7 avril 2026

Lieu de l’admission : Centre Hospitalier d'AUNAY-BAYEUX
Secteur psychiatrie
13 Rue de Nesmond - BP 18127
14 401 BAYEUX Cedex

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier d'Aunay Bayeux prise à la demande d'un tiers.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du Centre Hospitalier d'Aunay-Bayeux - service psychiatrie reçu au greffe du juge le 13 avril 2026

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de Caen ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;

Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations et le tiers à la demande de qui l'admission en soins psychiatriques a été décidée,

En l’absence du directeur du Centre Hospitalier d'Aunay-Bayeux, service de psychiatrie,

En l’absence du ministère public,

Vu l'impossibilité de procéder à la désignation d'un avocat commis d'office compte tenu de la suspension illimitée des désignations et commissions d'avocat entre le lundi 13 avril 2026 et le vendredi 17 avril décidée par la motion du Barreau des avocats de Caen en date du vendredi 10 avril 2026, ladite suspension constituant une circonstance insurmontable, le contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ne pouvant être renvoyé.

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***
Motifs
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.

Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Mme [C] [Y] a été admise en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, le 7 avril 2026.

Le certificat médical d'admission indiquait que la personne présentait une agitation psychomotrice et une tachypsychie. Elle se sentait persécutée.

Les certificats médicaux de la période d'observation et de soins indiquaient que la personne présentait une désorganisation psychique et comportementale. Elle était anosognosique.

Dans son avis motivé, le praticien fait état d’une évolution clinique favorable. Il est noté une diminution nette de la fuite des idées.
Le praticien indique que la patiente critique son état antérieur et qu'elle est consciente de ses troubles. Il n'est pas indiqué qu'elle n'adhérerait pas aux soins.

Dès lors, au vu des troubles qui sont encore présents (fuite des idées), il sera ordonné une mainlevée différée de la mesure dans un délai maximum de 24 heures.

Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Donne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [C] [Y] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)

Reçu copie de la présente ordonnance le 16 Avril 2026,
[C] [Y]

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier d'Aunay-Bayeux, service de psychiatrie le 16 Avril 2026,
Le greffier

Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par lettre simple le 16 Avril 2026,
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 16 Avril 2026,
Le greffier,

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