TJ 63113, 31 mars 2026, RG 25/04105
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Texte de la décision
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 31/03/2026
N° RG 25/04105 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJRF ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [I] [D],
Mme [W] [Q] [O] [N] épouse [D]
Grosses : 2
Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Isabelle CONSTANT
Copie : 1
Dossier
Me Isabelle CONSTANT
Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
PARTIES :
Requête conjointe
Monsieur [I] [D],
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (63)
domicilié : chez Monsieur et Madame [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [W] [Q] [O] [N] épouse [D],
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (63)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition,
Vu la demande en divorce en date du 29 octobre 2025,
Prononce le divorce des époux [I] [D] et [W], [Q], [O] [N] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 5] (63) ;
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (63) ;
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (63) ;
Dit que Madame [W] [N] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [I] [D] jusqu’à la majorité de [J] [D] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juin 2025 ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [J] [D] est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [J] [D] chez Madame [W] [N] ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [I] [D] accueillera [J] [D] :
- en période scolaire : un week-end sur deux, les week-ends paires, du samedi matin 10 h 00 jusqu’au dimanche 17 h 00 ;
- en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, avec alternance d’une année sur l’autre (première moitié des vacances au père les années paires, et deuxième moitié des vacances au père les années impaires) et plus précisément [en] fonction des congés des parents, à charge pour eux de se communiquer leur planning chaque début d’année ;
Dit qu’en tout état de cause [J] [D] sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant les enfants (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs avec révision chaque année au premier janvier en considération des revenus de l’année précédente, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que Monsieur [I] [D] prendra en charge les frais de [J] [D] pendant les périodes où il assure sa résidence, et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que Madame [W] [N] prendra en charge l’intégralité des frais de [J] [D] (sauf quand ce dernier est chez son père) et [F] [D], et l’y condamne en tant que de besoin ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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