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TJ 72181, 16 avr. 2026, RG 25/01974


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Date
16/04/2026
Numéro
25/01974
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
69e166f0cdc6046d4781368d

Texte de la décision

16,752 caractères

MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 16 Avril 2026

N° RG 25/01974 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQ4R

DEMANDEUR

Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS

DEFENDERESSES

Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

CPAM de la SARTHE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 03 février 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 7 avril 2026, prorogé en raison de la charge de travail du magistrat au 16 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 16 Avril 2026

- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Maître Jennifer NEVEU - 78 le
N° RG 25/01974 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQ4R

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er octobre 2023, M. [B] [V] a été victime d’un accident de la circulation : au guidon de sa moto, entamant un dépassement par la gauche du véhicule qui le précédait, il a été percuté par ce véhicule conduit par M. [J] [K], qui s’apprêtait à tourner à gauche, alors qu’il se trouvait à sa hauteur.

M. [K] et son assureur, les sociétés MMA, ne contestent pas le droit à indemnisation totale de M. [V].

Par ordonnance en date du 12 juillet 2024, le juge des référés a mis hors de cause la société d’assurance PACIFICA, assureur de la victime, a désigné en qualité d’expert le docteur [U], et a alloué à M. [V] une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, M. [V] a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à comparaître devant le tribunal judiciaire du Mans pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice.

Aux termes de cet acte, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions, il demande au tribunal, de condamner solidairement les sociétés MMA, outre aux dépens comprenant les frais d’expertise et à lui verser 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’indemniser à hauteur des sommes suivantes :

- dépenses de santé futures 4 000 €
- souffrances endurées 9 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 2 980 €
- préjudice esthétique temporaire 4 000 €
- déficit fonctionnel permanent 18 420 €
- préjudice esthétique permanent 4 000 €
- préjudice d’agrément 4 000 €
- préjudice sexuel 4 000 €
TOTAL : 50 400 €

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 18 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des demandes, les MMA ont sollicité la réduction de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les sommes suivantes soient attribuées à M. [V] en réparation de ses préjudices :

- dépenses de santé futures débouté
- souffrances endurées 5 800 €
- déficit fonctionnel temporaire 2 458,75 €
- préjudice esthétique temporaire 1 200 €
- déficit fonctionnel permanent 15 600 €
- préjudice esthétique permanent 2 000 €
- préjudice d’agrément 2 500 €
- préjudice sexuel 2 000 €
TOTAL : 31 558,75 €

La caisse primaire d'assurance maladie a fait connaître ses débours mais n’a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 8 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

MOTIFS

La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.

I) Sur l’évaluation des postes de préjudices :

A titre liminaire, il sera précisé que l’expert a retenu que l’état de santé de la victime était consolidé au 1er avril 2024.

A) Les préjudices patrimoniaux

Les dépenses de santé actuelles

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèse, de prothèses, para-médicaux, d’optique.
La caisse a pris en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et hospitaliers pour la période du 1er octobre 2023 au 25 mars 2024, soit antérieurement à la consolidation, pour un montant de 22 199,73 €.

Les dépenses de santé futures

Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des frais futurs médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.

L’expert a prévu la nécessité de port de semelles compensatrices de l’inégalité de longueur des jambes, à renouveler deux fois par an.

La caisse primaire d'assurance maladie justifie avoir chiffré ces dépenses post consolidation à hauteur de 461,07 €.

M. [V] demande de l’indemniser de ce poste de préjudice. Cependant, s’il apparaît que des dépenses de santé seront engagées à l’avenir, M. [V] ne justifie pas que les semelles resteraient en tout ou partie à sa charge, et ne produit aucun document permettant d’en chiffrer le coût éventuel.

Il sera débouté de cette demande.

B) Les préjudices extra-patrimoniaux

1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Les souffrances endurées

Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.

L’accident a occasionné à M. [V] une fracture du fémur droit, alors qu’il était porteur d’une prothèse totale sur la hanche droite. Cette fracture a nécessité une ostéosynthèse et le changement de la tige fémorale par intervention chirurgicale du 6 octobre 2023. Il est resté hospitalisé jusqu’au 17 octobre 2023 avant d’être transféré au centre de rééducation où il est resté jusqu’au 7 décembre 2023.

L'expert a évalué à 3,5 sur 7 ce poste de préjudice en lien avec les douleurs traumatiques initiales, l’intervention chirurgicale assez lourde ayant nécessité une transfusion sanguine et un retentissement psychologique lié au départ de son amie de l’époque, conséquence de son accident.

M. [V] demande l’allocation de la somme de 9 000 €, l’assureur propose 5 800 €.

Il sera alloué compte tenu des éléments de l’expertise à ce titre la somme de 7 000 €.

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, qui correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce dès la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures.

L’expert a retenu un déficit total du 1er octobre au 7 décembre 2023, de moitié du 8 décembre 2023 au 2 janvier 2024, de 25 % du 3 au 31 janvier 2024 et enfin de 15 % du 1er février au 1er avril 2024.

Ces éléments ne sont pas contestés par les parties, qui s’opposent uniquement sur le taux journalier à retenir. En l’espèce, il sera pris en compte le taux habituellement retenu par la juridiction alors qu’aucun élément ne justifie d’y déroger, soit 25 € par jour.

Dès lors, la somme de 2 458,75 € sera allouée à M. [V] au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Le préjudice esthétique temporaire

L'expert a évalué à 2 sur 7 ce poste de préjudice jusqu’au 31 janvier 2024 compte tenu de la déambulation à l’aide de cannes.

M. [V] demande la somme de 4 000 €, l’assureur en offre 1 200 €.

Au regard de la durée de ce préjudice et des éléments constatés par l'expert, il sera alloué 2 000 € à ce titre.

2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste vise à indemniser les conséquences d’une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques ou mentales ainsi que les douleurs permanentes entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.

A ce chef de préjudice, l’expert a retenu un déficit de 12 %, en raison de la raideur à la hanche droite, surtout en rotation interne, ainsi que d’une inégalité de longueur avec raccourcissement de 2 cm du membre inférieur droit.

M. [V] demande la somme de 18 420 € pour ce déficit. Les MMA proposent son indemnisation à hauteur de 15 600 €.

Compte tenu de l’âge de M. [V] à la consolidation, soit 61 ans, et du taux de 12 %, il lui sera alloué la somme de 17 160 €.

Le préjudice esthétique permanent
L’expert a constaté l’existence d’une cicatrice sur la face externe de la cuisse, remontant sur la fesse, de 45 cm de long, non douloureuse, non adhérente et bien visible. Il a évalué le préjudice esthétique définitif à 1,5/7.

M. [V] sollicite l’indemnisation de ce préjudice par la somme de 4 000 € ; les MMA proposent de régler 2 000 €.

Au regard des éléments retenus par l’expert, il y a lieu d’indemniser ce préjudice esthétique par l’allocation d’une somme de 2 500 €.

Le préjudice d’agrément

Ce poste vise à indemniser l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement un sport ou un loisir défini, étant précisé que toute autre limitation ne concernant pas une telle activité est prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent.

Le Dr [U] a indiqué à ce titre que M. [V] a eu des difficultés à reprendre le badminton et à retrouver son niveau antérieur. Il demande la somme de 4 000 €. L’assureur offre de lui payer la somme de 2 500 €.

Aucun justificatif n’est versé pour établir le préjudice d’agrément, qui ne peut être qualifiée par les seules considérations de l’expert. Les MMA étant cependant d’accord pour considérer que ce poste de préjudice existe, la juridiction demeure tenue de la somme proposée par l’assureur de 2 500 €.

Le préjudice sexuel

Ce poste de préjudice vise à indemniser tant le préjudice lié à l’acte sexuel (perte de capacité physique, libido, dysfonctionnement des organes sexuels), que l’impact sur la fertilité et sur l’aspect morphologique des organes sexuels.

M. [V] sollicite la somme de 4 000 € en citant l’expert qui a retenu une petite gêne positionnelle du fait d’un trouble de rotation interne au niveau de la cuisse.

Les MMA offrent d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2 000 €, en rappelant que l’expert ne fait état d’aucune impossibilité ni limitation majeure de la vie sexuelle, mais uniquement d’un inconfort, donc d’intensité faible.

Compte tenu de la gêne positionnelle limitée constatée par l’expert, il sera alloué de ce chef la somme de 2 000 €.

III) Sur la répartition entre victime et tiers payeur

Aux termes de l’article L376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre le tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

Aux termes des alinéas suivants du même article, conformément à l’article 1346-3 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la caisse subrogée.

Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. Il en résulte que l’assiette du recours est constituée, pour chaque prestation, par l’indemnité mise à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation.

La CPAM de la Sarthe justifie avoir versé des prestations à la victime sur lesquelles elle est fondée à exercer son recours à l’encontre du défendeur, à hauteur de la somme totale de 22 660,80 €. Cette somme constitue la créance de l’organisme d’assurance maladie obligatoire.

Le préjudice total étant évalué à 58 279,55 €, il en découle que la somme de 35 618,75 € revient à la victime.

De cette somme, il conviendra de déduire les versements effectués par l’assureur à titre provisionnel.

Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les MMA, succombant à l’instance, seront condamnées aux dépens.

Sur les frais irrépétibles :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Les sociétés d’assurance, qui supportent les dépens, seront condamnées à payer à M. [V] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :

FIXE l’évaluation du préjudice de la victime comme suit :

- dépenses de santé actuelles 22 199,73 €
- dépenses de santé futures 461,07 €
- souffrances endurées 7 000,00 €
- déficit fonctionnel temporaire 2 458,75 €
- préjudice esthétique temporaire 2 000,00 €
- déficit fonctionnel permanent 17 160,00 €
- préjudice esthétique permanent 2 500,00 €
- préjudice d’agrément 2 500,00 €
- préjudice sexuel 2 000,00 €

TOTAL : 58 279,55 €

FIXE le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la SARTHE à la somme de 22 660,80 € (vingt deux mille six cent soixante euros quatre vingt) ;

DIT que M. [J] [K] est entièrement responsable du préjudice subi par M. [B] [V] ;

En conséquence :

CONDAMNE solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à M. [B] [V] la somme de 35 618,75 € (trente cinq mille six cent dix huit euros soixante quinze) , sous réserve de la déduction à opérer des provisions déjà perçues ;

RAPPELLE que le présent jugement est opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la SARTHE , régulièrement à la cause ;

CONDAMNE solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à M. [B] [V] une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

N° RG 25/01974 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQ4R

CONDAMNE solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.

La greffière La Présidente

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