TJ 68224, 14 avr. 2026, RG 25/00222
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
Référé civil
N° RG 25/00222 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JI37
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 14 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.R.L. AFIG’EO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alban PIERRE, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 février 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [N] exerce une activité d’éleveur de brebis dont le siège d’exploitation est une ferme se trouvant [Adresse 5] à [Localité 2], et constituant également sa résidence d’habitation.
Selon offre n° 230129 du 30 mars 2023, ayant donné lieu à une facture n° 2312-00705 du 20 décembre 2023, M. [P] [N] a confié à la Sarl Afig’eo la fourniture et l’installation d’un système de potabilisation de l’eau.
Par assignation signifiée le 31 mars 2025, M. [P] [N] a attrait la Sarl Afig’eo devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et sa condamnation aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 6 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [P] [N] fait valoir à l’appui de sa demande :
- que l’installation comprend un ensemble de potabilisation de l’eau par stérilisation, un suppresseur pour distribution de l’eau, un coffret pour pilotage de la pompe et une cuve à enterrer de 5 500 litres,
- que la cuve a été livrée et installée sur une dalle en béton qu’il a lui-même réalisée,
- qu’il a constaté, en juin 2024, un affaissement de terrain à proximité de la cuve et l’impossibilité de procéder à son ouverture,
- que dans un rapport d’expertise privée établi le 13 août 2024, le cabinet 3C a relevé que la cuve fournie n’était pas conforme au stockage de l’eau destinée à la consommation humaine et animale,
- que la société [Z], fabricant de la cuve, avait elle-même précisé que le modèle concerné n’était pas vendu pour un usage domestique,
- que l’offre émise par la Sarl Afig’eo comprend bien la fourniture d’une cuve à enterrer verte en plastique PEHD de qualité alimentaire,
- que la Sarl Afig’eo a manqué à son devoir de conseil en proposant à la vente une cuve inadaptée à l’usage domestique escompté,
- que la question en litige n’est pas l’écrasement de la cuve mais le fait qu’elle n’est pas destinée à stocker de l’eau propre à la consommation humaine ou animale,
- que selon l’Agence Régionale de Santé ([Localité 3]), la réglementation ne fait pas de distinction selon que l’eau est traitée en aval du stockage ou non, et que seule importe la conformité sanitaire des matériaux et objets entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine.
Suivant conclusions déposées le 10 février 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sarl Afig’eo conclut au débouté de M. [P] [N] de sa demande et à sa condamnation aux dépens, ainsi qu’au paiement de l’article 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Afig’eo soutient en substance :
- que le caractère alimentaire de la cuve semble accessoire puisque l’eau qui y est stockée n’est pas potable, celle-ci devant précisement devenir potable à la sortie de la cuve par filtration et traitements,
- que l’écrasement de la cuve est sans lien avec le caractère alimentaire ou non de celle-ci, puisque cet écrasement est le résultat de son utilisation ou de sa mise en place pour laquelle elle est parfaitement étrangère,
- que selon les conclusions du cabinet 3C, la cause du sinistre ne peut être en l’état reliée à une défaillance de la cuve livrée,
- que M. [P] [N] ne justifie d’aucun motif légitime à l’appui de sa demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [P] [N]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que M. [P] [N] a constaté courant juin 2024 un affaissement des terres à proximité de la cuve installée par la Sarl Afig’eo et la déformation de celle-ci.
Dans son rapport d’expertise privée établi le 13 août 2024, le cabinet 3C conclut que la cause du sinistre ne pouvait, en l’état, être reliée à une défaillance de la cuve livrée.
Cependant et selon les déclarations de M. [P] [N], le litige l’opposant à la Sarl Afig’eo dans la présente instance, et partant l’objet de l’expertise judiciaire sollicitée, ne concerne pas l’origine et les causes de la déformation de la cuve, mais l’impropriété à destination du produit livré, à savoir le stockage d’eau propre à la consommation humaine ou animale.
Il ressort en effet de l’offre n° 230 129, dont il n’est pas contesté qu’elle constitue la base contractuelle entre les parties, que la Sarl Afig’eo s’était engagée à fournir une cuve alimentaire verte en plastique PEHD.
Or, dans son rapport d’expertise, le cabinet 3C émettait une réserve sur la qualité alimentaire de la cuve, faisant observer que les cuves qualité alimentaire de marque [Z] sont bleues.
Interpellée sur ce point, la Sarl Afig’eo ne soutient ni n’allègue que la cuve installée pourrait avoir une qualité alimentaire, relevant simplement que l’eau destinée à y être stockée n’est pas potable, et que celle-ci ne le devient qu’à la sortie de la cuve par filtration et traitements. Elle soutient, en substance, que la question de la qualité alimentaire de la cuve est accessoire et n’a pas d’incidence sur la potabilité de l’eau.
Pourtant, sollicitée par M. [P] [N], l’Agence Régionale de Santé précisait dans un courriel du 25 novembre 2025, sur la base des dispositions du code de la santé publique, que “toute personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d’eau destinée à la consommation humaine doit, depuis le point de relèvement jusqu’au point de conformité (robinet du consommateur, point de production en industrie agro-alimentaire, etc) s’assurer qu’il n’utilise que des matériaux et objets conformes aux dispositions réglementaires.”
L’Agence Régionale de Santé concluait que la règlementation ne faisait pas de distinction selon que l’eau était traitée en aval du stockage ou non.
Aussi, au regard de ces éléments, la demande d’expertise apparaît fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
Dans ses conditions, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les frais et dépens
En l’état, l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à la présente instance.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [P] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [F] [R], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 4], demeurant [Adresse 6], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 7],
4. Examiner et décrire le système de potabilisation de puits installé par la Sarl Afig’eo,
5. Donner son avis sur la qualité alimentaire de la cuve installée par la Sar Afig’eo au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, des usages et des règles de l’art,
6. Faire toutes observations utiles ;
7. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
8. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
9. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 4 000 € (quatre mille euros) par M. [P] [N], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 15 juin 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [P] [N], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [P] [N] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt - Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
Référé civil
N° RG 25/00222 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JI37
Affaire: [N]
/S.A.R.L. AFIG’EO
//
Mulhouse, le 14 avril 2026
Monsieur [F] [R]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 14 avril 2026, vous avez été désigné en qualité d'expert avec la mission détaillée dans l'ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l'obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s'effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l'état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu'une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l'état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l'exécution de votre expertise, il vous apparaît que l'avance initiale de 4 000 € n'est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner la consignation d'une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que "les comptables des impôts" ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu'après consignation d'une provision suffisante.
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d'honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d'honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[F] [R]
[Adresse 8]
[Localité 6]
AFFAIRE : [N]
/S.A.R.L. AFIG’EO
//
- Référé civil
N° RG 25/00222 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JI37
Le soussigné, [F] [R], déclare :
❑ accepter la mission qui m'a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m'a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[F] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
Référé civil
N° RG 25/00222 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JI37
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [N]
/S.A.R.L. AFIG’EO
//
- N° RG 25/00222 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JI37
EXPERT : Monsieur [F] [R]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Date de la décision d’expertise : 14 avril 2026
opérations d’expertise
Nombre d'heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
[Localité 7] :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l'expert
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