TJ 05061, 2 avr. 2026, RG 26/00007
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITÉ
du 02 avril 2026
ROLE n° N° RG 26/00007 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6E5
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
né le 06 mars 1996 à BRIANCON (05100), demeurant 49 Avenue de Provence - 05100 BRIANÇON
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
LA S.C.I. DES MILLAURES
dont le siège social est sis Place de l’Arsenal - 05600 MONT DAUPHIN
représentée par M.[W] [F], muni d’un pouvoir régulier
MAGISTRAT : Margaux DATH, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de GAP, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marine RIGNAULT
DÉBATS :L’affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2026 et la décision rendue le jour même.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 23 mars 2026 Monsieur [V] [T] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais à une mesure d’expulsion.
Lors de l’audience de ce jour à laquelle la cause a été appelée, le juge de l'exécution constate la non comparution sans motif légitime du demandeur.
En conséquence,
Prononce la caducité de requête adressée par Monsieur [V] [T].
Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Ainsi prononcé par le président d’audience, qui a signé avec le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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