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TJ 30189, 9 avr. 2026, RG 21/00805


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Date
09/04/2026
Numéro
21/00805
Lieu / cour
tj30189
Chambre
2ème Chambre Civile JAF A
Type
other
Id
69e16b0fcdc6046d478187dd

Texte de la décision

6,590 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Jugement du 09 Avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A

N° DE RÔLE : N° RG 21/00805 - N° Portalis DBX2-W-B7F-I6UK

JUGEMENT DE DIVORCE

rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [J] [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NÎMES postulant et Maître Sophie DEBERNARD-JULIEN, avocat de la SCP PALIES DEBERNARD-JULIEN MARTIN-VELEINE avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

A

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [E] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Patricia GARCIA, avocat au barreau de NÎMES plaidant substitué par Maître Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NÎMES plaidant

Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 11 Décembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 09 Avril 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi

Vu l’assignation en divorce du 9 février 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 septembre 2021,
Vu l’ordonnance d’incident du 25 octobre 2024,

DÉCLARE Monsieur [C] [B] recevable en sa demande principale en divorce,

PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :

Monsieur [C], [J], [D] [B] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (30) de nationalité française,

Et de

Madame [Z], [E] [M] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1] (30) de nationalité française,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1985 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (30),

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 3],

RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer soit au 1er décembre 2019,

DÉBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,

CONDAMNE Monsieur [C] [B] à verser à Madame [Z] [M] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

DÉBOUTE Madame [Z] [M] épouse [B] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom marital,

DIT que, conformément au principe légale, chaque époux perdra l’usage du nom marital,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DÉCLARE irrecevable la demande Madame [Z] [M] tendant à un complément d’enquête patrimoniale,

DÉBOUTE Madame [Z] [M] épouse [B] de sa demande de condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 18.000.000 euros payable sous forme mixte répartie de la manière suivante :
- attribution en pleine propriété du domicile conjugal sis [Adresse 3] dont l’évaluation sera effectuée par notaire,
- attribution du solde de la somme en numéraire,
avec exécution provisoire,

FIXE à la somme de TROIS CENTS MILLE EUROS (300.000,00 euros) le montant que Monsieur [C] [B] devra verser à Madame [Z] [M] au titre de la prestation compensatoire payable en 96 mensualités de 3125 euros,

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [C] [B] au paiement de cette somme,

DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE, la revalorisation intervenant chaque année le 1er mai et pour la première fois le 1er mai 2027, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement, selon la formule suivante :
(montant initial x nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,

RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux entiers dépens de l’instance excluant les frais d’expertise,

DÉBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande de condamnation de l’époux au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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