TJ 30189, 16 avr. 2026, RG 26/00261
Vérifier : TJ 30189, 16 avr. 2026, RG 26/00261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00261 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQA2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [U] [R]
né le 27 Avril 1974 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 2] depuis le 07 avril 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21 décembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la décision portant poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins du 5 février 2026 ;
Vu la décision portant ré-admission en soins psychiatriques prise le 07 avril 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 13 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 Avril 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient;
Monsieur [U] [R], dûment avisé, assisté par Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [U] [R] a été ré-hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [H] en date du 07 avril 2026 faisant état des éléments suivants : “Le patient refuse de se rendre au CMP depuis deux mois, par ailleurs il a également mis fin au traitement injectable auprès de son infirmière libérale, il tenait des propos délirants à thème de perscution lors de la dernière consultation et répond de manière totalement inadaptée à nos relances. Il doit être réhospitalisé à temps plein au CH du Mas Careiron dès ce jour.”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 13 avril 2026 le docteur [F] [N] indique: “ce jour, le patient est calme, le contact est correct mais légèrement méfiant. Il tient des propos désorganisés sur des démarches sociales auprès d’organismes d’assurance tout en refusant d’en discuter avec une aide sociale. S’exprime toujours sur un mode quérulent, sans pouvoir aborder d’autres sujets. Il est dans le déni des troubles et se montre très ambivalent pour les soins.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [U] [R] s’est exprimé, indiquant qu’il avait arrêté son traitement médical car celui-ci ne lui convenait pas, qu’il n’avait pas eu le temps de se rendre au CMP car il avait d’autres choses à faire ; il précise cependant que son traitement a été modifié depuis sa réhospitalisation et qu’il est d’accord pour le suivre et s’agissant de la demande de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, il explique souhaiter que la mesure soit levée pour le 21 avril 2026 car il a une formation SIAP qui débute le lendemain à laquelle il souhaite participer ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. En effet, l’état de Monsieur [U] [R] n’est pas encore stabilisé au terme du dernier avis médical et il a pu être observé que son adhésion aux soins est limitée ; qu’ainsi, une sortie prématurée laisse craindre une nouvelle rupture de soins ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 16 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [U] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Avril 2026
Le Greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.