TJ 45234, 16 mars 2026, RG 19/00998
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Texte de la décision
Jugement INVAL
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/478
Minute n° :
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 16 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. GILQUIN-VAUDOUR
AUDITRICE : D. FAHFOUHI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : Jacqueline MALBET
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDEUR :
la Société d’Architecture Boitte
91A route de Château-Renault 41000 Blois
représentée dans la procédure par Maître [E]
DEFENDEUR :
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher
6 rue Louis Armand, 41022 Blois cedex
représenté par M. [F][I], CPAM du Loiret selon pouvoir
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
Le Pôle Social d’Orléans :
Constate que par lettre du 18 septembre 2018, Maître [E] a contesté, au nom et pour le compte de la société, la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 25 juin 2018 à propos de la décision prise le 11 avril 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, laquelle a attribué à M. [D] [B] une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 33% (25% médical + 8% professionnel) au titre de la maladie professionnelle du 9 septembre 2016, prestation prise en compte pour le calcul de ses cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 10 février 2026, Maître [E] indique que la société se désiste de l’action.
Par courriel du 19 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladie indique ne pas s’opposer à ce désistement.
A l’audience du 16 mars 2026, M. [I], représentant la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, confirme la non opposition à ce désistement d’action.
Il convient par conséquent de prendre acte du désistement d’action, de classer l’affaire et de condamner la Société d’Architecture Boitte aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’extinction de l’action introduite par l’effet du désistement de la Société d’Architecture Boitte,
CONDAMNE la Société d’Architecture Boitte aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé le 16 mars 2026.
Le Greffier, Le Magistrat,
J. SERAPHIN A. GILQUIN-VAUDOUR
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