TJ 17300, 2 avr. 2026, RG 25/00183
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 02-04-2026
N° RG 25/00183 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSOG
Minute : 26/00084
DESISTEMENT
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
HABITAT 17
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [Q] [D] - comparante
ET
DEFENDEUR
Monsieur [A] [O]
né le 18 Août 1974 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
–ooOoo--
Débats publics tenus à l'audience publique du 02 avril 2026
Décision publique
Jugement prononcé sur le siège le 02 avril 2026.
Envoyé le :
expédition conforme :
Société HABITAT 17Monsieur [A] [O]
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, HABITAT 17 a fait assigner, Monsieur [A] [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Rochefort à l’audience du 02 avril 2026.
Lors de l’audience du 02 avril 2026 HABITAT 17 a déclaré se désister de l’instance car Monsieur [A] [O] a reglé l’intégralité de sa dette. Monsieur [A] [O] était non comparant.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article 385 du Code de procédure civile dispose que : “L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation,
Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs”;
Attendu que l’article 394 du Code de procédure civile dispose que : “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”;
Attendu que l’article 395 du Code de procédure civile dispose que : ” le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”;
Attendu que l’article 399 du Code de procédure civile indique également que : “le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”;
Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance ;
Attendu que la partie défenderesse n’était pas comparante ;
Que le désistement est donc parfait.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE le dessaisissement du Tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n°25-183 ;
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA JUGE
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