TJ 64102, 14 avr. 2026, RG 25/00271
Vérifier : TJ 64102, 14 avr. 2026, RG 25/00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° minute : 26/00198
N° RG 25/00271 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-FYBN
du 14 Avril 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 14 avril 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 14 Avril 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de [...], directrice de greffe, présente à l’appel des causes et aux débats et [...], Cadre Greffière, présente au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Z] [F] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
Madame [I] [A] épouse [M], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Pierre CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
ET :
S.A.S. MENUISERIE NOBLIA AITA SEME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
S.A.S.U. CREAMETAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marine FRANCISCO, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 81
S.A.S. [U] [D], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, vestiaire :
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 8]
non comparant
S.A.R.L. CP ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A. SMA SA Es qualités d’assureur de la Société CP ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11
S.A.R.L. APC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Hervé cédric ESPIET, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 5
S.A.S. IGC, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Mathilde REMAUT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 159
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur des sociétés [U] [D] et CREAMETAL, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
A l’audience du 31 Mars 2026,
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Z] [M] et Madame [I] [A] épouse [M] ont fait appel à la SAS IGC le 25 novembre 2021 pour la construction d’une maison individuelle sur leur terrain situé [Adresse 13].
Dans la procédure RG n° 25/271, par actes de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, Monsieur [Z] [M] et Madame [I] [A] épouse [M] ont fait assigner la SAS IGC devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins d’expertise.
Ils expliquent que :
- par courrier du 22 août 2023, ils ont du mettre en demeure la SAS IGC de respecter les délais de construction
- ils ont constaté des désordres de maçonnerie, confirmés par le cabinet AEXBAT, dans un rapport du 07/09/23 ;
- le 23/05/24, lors de la remise des clés, ils ont listé les désordres et ont fait de nouvelles réserves le 28/05/24, notamment, sur l’électricité, la zinguerie et les menuiseries
- selon procès-verbal signé le 09/10/24, les réserves devaient être levées la semaine du 18/11/24, ce qui n’a pas été fait
- lors d’une réunion de chantier réalisée le 07/04/25, la SAS IGC a accepté de prendre à sa charge certains griefs mais pas la totalité.
Dans la procédure RG n°26/064, par actes de commissaire de justice en date des 26 et 28 janvier 2026, la SAS IGC a fait assigner :
-la SAS MENUISERIE NOBLIA AITA SEME et son assureur la SA MAAF ASSURANCES,
-la SAS [U] [D] et son assureur, la SA MMA IARD
-la SASU CREAMETAL et ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA SMA,
-Monsieur [N] [B] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES,
-la SARL CP ELEC et son assureur la SA SMA
-la SARL APC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par conclusions notifiées le 31/03/26, elle sollicite :
-la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le RG N°25/271
-la déclaration des opérations d’expertises au contradictoire des défendeurs
-le rejet des demandes de la SAS CREAMETAL.
Elle explique que :
- des sous-traitances ont eu lieu sur ce chantier :
la SAS MENUISERIE NOBLIA AITA SEME pour le lot menuiseries extérieures ;
la SAS [U] [D] pour le lot plâtrerie et isolation ;
la SASU CREAMETAL pour le lot métallerie-serrurerie ;
Monsieur [N] [B] pour le lot chauffage ;
la SARL CP ELEC pour le lot électricité
la SARL APC CONSTRUCTION pour le lot enduits
certaines réserves ont fait l’objet de reprises par la SAS IGC
Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, la SA MAAF Assurances, assureur de la SAS Menuiseries Noblia AITA SEME et de M. [N] [B] ne s’oppose pas à la jonction des procédures, s’en rapporte sur la demande d’expertise commune et sollicite la communication du procès-verbal de réception du 23 mai 2024.
Elle indique que :
-elle est l’assureur de la SAS Menuiserie Noblia Aita Seme, chargée du lot menuiseries extérieures, depuis le 4 avril 2018
-elle a été l’assureur de M. [N] [B] jusqu’au 31/05/25, date de la résiliation de son contrat .
Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, la SASU CREAMETAL soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise commune à son encontre et sollicite :
- sa mise hors de cause
-la condamnation de la SAS IGC à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle excipe de ce qu’elle est intervenue sur le chantier litigieux pour la réalisation d’une passerelle vitrée qui a été réceptionné sans réserves et pour lequel aucun désordre n’a été constaté ni dénoncé à son encontre.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCS MUTUELLES, assureurs de la SAS [U] [D] et de la SASU CREAMETAL sollicitent :
-de recevoir la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS [U] [D] et de la SASU CREAMETAL , en son intervention volontaire
-s’en rapportent à justice sur la demande d’expertise commune.
Elles émettent protestations et réserves.
A l’audience, la SA SMA, assureur de la SASU CREAMETAL et de la SARL CP ELEC, s’en rapporte à justice.
Elle émet protestations et réserves.
A l’audience, la SA AXA FRANCE IARD, assureur la SARL APC CONSTRUCTION, s’en rapporte à justice.
Elle émet protestations et réserves.
Citée en la personne de Mme [T] [U], employée, la SAS [U] [D] n’a pas constitué avocat pour l’audience du 31/03/26.
Cités à l’étude, M. [N] [B], la SARL CP ELEC et la SARL APC CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat pour l’audience du 31/03/26.
SUR CE :
Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;
En l’espèce, il convient de joindre les procédures RG n° 25/271 et RG n° 26/064 sous le RG n° 25/271 ;
Sur l’intervention volontaire de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SAS [U] [D] et de la SASU CREAMETAL
En vertu de l'article 31 du Code de Procédure Civile, l' action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé;
En l’espèce, il ressort de l’attestation du 18/12/23 que M. [D] [U] est assuré auprès de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour l’année 2024 ; aucun élément ne justifie par contre l’assurance de la SAS CREAMETAL par la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
En conséquence, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS [U] [D] et déclarer irrecevable son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SASU CREAMETAL ;
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 3/02/25, des traces d’enduits sur la porte d’entrée, des tâches de peintures à l’extérieur de la maison et à l’intérieur, des désordres affectant les menuiseries (portes voilées, fenêtres mal encastrées) ;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise pour vérifier la réalité et l’étendue des désordres ainsi que leur origine et moyens de reprise ;
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de la SASU CREAMETAL
En vertu de l'article 122 du Code de procédure Civile, constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée;
En l’espèce, la SASU CREAMETAL reconnaît être intervenue sur le chantier, de sorte que l’intérêt à l’attraire en la présente procédure est établi ;
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir ;
Sur la demande de déclaration d'expertise commune
En application de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal . Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l'espèce,
-la SAS MENUISERIE NOBLIA AITA SEME est intervenue sur le chantier pour le lot menuiseries extérieures (contrat signé le 13/06/23) et est assurée depuis le 4/04/18, par la SA MAAF ASSURANCES qui le reconnaît dans ses conclusions ;
-la SAS [U] [D] est intervenue sur le chantier pour le lot platrerie/bandes (contrat signé le 15/01/24) et il ressort l’attestation du 18/12/23 que M. [D] [U] était assuré auprès de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour l’année 2024 ;
-la SASU CREAMETAL reconnaît être intervenue sur le chantier litigieux ; il n’est pas nécessaire à ce stade d’établir l’imputabilité des désordres à son encontre, sa seule intervention au chantier suffit pour justifier d’un intérêt légitime à l’attraire aux opérations d’expertise; la demande de mise hors de cause nécessite par ailleurs une appréciation au fond sur sa responsabilité, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés; il est par ailleurs justifié par attestation du 12/01/23, que la SA SMA était l’assureur de la SASU CREAMETALpour l’année 2023 ;aucun élément ne justifie par contre de ce que la SAS CREAMETAL est assurée auprès de la SA MMA IARD;
-Monsieur [N] [B] est intervenue pour le lot chauffage (contrat signé le 27/10/22) et il ressort des conclusions de la SA MAAF Assurance, qu’elle a été son assureur jusqu’au 31/05/25 ;
-la SARL CP ELEC est intervenue pour le lot électricité (contrat signé le 25/11/22) et elle est assurée par la SA SMA pour l’année 2023 (attestation du 6/12/22)
-la SARL APC CONSTRUCTION est intervenue pour le lot enduit (contrat signé le 29/12/22) et elle est assurée par la SA AXA FRANCE IARD entre le 1/07/23 et le 1/07/24 (attestation du 9/06/23) ;
Sans préjuger de l'éventuelle responsabilité des dites sociétés, il convient de leur donner la possibilité d'intervenir contradictoirement aux opérations d'expertise;
En conséquence, il convient de déclarer les opérations d’expertise communes à :
-la SAS MENUISERIE NOBLIA AITA SEME et son assureur la SA MAAF ASSURANCES,
-la SAS [U] [D] et ses assureur la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES,
-la SASU CREAMETAL et son assureur, la SA SMA ;
-Monsieur [N] [B] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES,
-la SARL CP ELEC et son assureur la SA SMA
-la SARL APC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ;
La demande de déclaration d’expertise commune envers la SA MMA IARD, assureur de la SASU CREAMETAL sera rejetée ;
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En vertu de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
En vertu de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce;
En l’espèce, la SAS IGC tout comme les demandeurs évoquent un procès-verbal de réception du 23/05/24 sans le produire à la présente instance or il s’agit d’une pièce essentielle pour le bon déroulement de la procédure d’expertise et en vue d’une procédure au fond ;
En conséquence, il convient d’enjoindre à la SAS IGC de produite à l’ensemble des partie, le procès-verbal de réception des travaux du 23/05/24 ;
Sur l'article 700 du CPC
L'article 700 du CPC édicte: « comme il est dit au I de l'article 75 de la loi N°91-647 du 10 Juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. IL peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef;
PAR CES MOTIFS
Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures RG n° 25/271 et RG n° 26/064 sous le RG n° 25/271 ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS [U] [D] ;
DECLARONS IRRECEVABLE l’intervention volontaire de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SASU CREAMETAL ;
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [L] [Y], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, [Adresse 13] , les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l'assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenant concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures....),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 6 mois, à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 6000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que monsieur [Z] [M] et Mme [I] [A] épouse [M] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ,
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l'expertise sans en avoir informé au préalable l'expert ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
DECLARONS les opérations d'expertise communes à :
-la SAS MENUISERIE NOBLIA AITA SEME et son assureur la SA MAAF ASSURANCES,
-la SAS [U] [D] et ses assureur la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES,
-la SASU CREAMETAL et son assureur, la SA SMA ;
-Monsieur [N] [B] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES,
-la SARL CP ELEC et son assureur la SA SMA
-la SARL APC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ;
FAISONS INJONCTION à la SAS IGC de produite à l’ensemble des parties et à l’expert, le procès-verbal de réception des travaux du 23/05/24 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [Z] [M] et Mme [I] [A] épouse [M].
La présente ordonnance a été signée par madame[...], Juge des référés et par madame [...] cadre greffière et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.