TJ 64102, 14 avr. 2026, RG 26/00073
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Texte de la décision
N° minute : 26/187
N° RG 26/00073 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F5XZ
du 14 Avril 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 14 avril 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 14 Avril 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de [...], directrice de greffe, présente à l’appel des causes et aux débats et [...], Cadre Greffière, présente au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. LUZECAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57
ET :
S.D.C. Immeuble [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 50
Madame [F] [T] [A] [C] veuve [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 20
S.A.R.L. BCL ARCHITECTURE inscrite au RCS BAYONNE sous le numéro 829 183 946, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé cédric ESPIET de la SARL D’AVOCAT HERVÉ ESPIET, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 5
S.A.R.L. MOGABURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 47
S.A.R.L. GARAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Leslie CHASSERIAUD de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122
S.A.R.L. MIURA immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 493 470 520, dont le siège social est [Adresse 5], dûment représentée par son représentant légal domicilié en pareille qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 66
S.A.R.L. ARGI ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71
S.A.R.L. TEKNOPLAK, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
A l’audience du 31 Mars 2026,
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI LUZECAT est propriétaire d’un appartement au 2ème étage (lot 19) d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1]. Mme [F] [C] veuve [J] est propriétaire de l’appartement (lot 17) situé au 1er étage de la même résidence.
Dans la procédure RG n° 24/329, par actes de commissaire de justice en date des 19, 22 et 23 juillet 2024, la SCI LUZECAT a fait assigner :
- le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]
- Madame [F] [J] [C]
- la SARL BCL ARCHITECTURE ET DESIGN D'INTERIEUR
- la SARL MOGABURE
- la SARL GARAT
- la SARL MIURA
- la SARL ARGI ELEC
- la SARL TEKNOPLAK
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé.
Cette procédure a été retirée du rôle le 28 janvier 2025, réinscrite sous le RG n° 25/335, à nouveau retirée du rôle le 13 janvier 2026 et finalement réinscrite sous le RG n° 26/073.
Par conclusions de réinscription notifiées le 31mars 2026, la SCI LUZECAT sollicite une mesure d’expertise.
Elle explique que :
- la SCI a pour gérante Mme [T] [V] épouse [H]
- des fissures sont apparues à la suite de travaux réalisés dans l’appartement du 1er étage appartenant à Madame [F] [J] [C]
- la SARL BCL ARCHITECTURE ET DESIGN D’INTERIEUR est intervenue en qualité de maître d’œuvre sur ce chantier et la réalisation du :
lot chape a été confié à la SARL MOGABURE
lot menuiseries extérieurs et intérieures a été confié à la SARL PEIO GARAT (remplacements de fenêtres parquet collé, bloc porte, agencement d’intérieur) ;
lot électricité a été confié à la SARL ARGI ELEC ;
lot démolition a été confié à la SARL TEKNOPLAK ;
lot plomberie a été confié à la SARL MIURA.
- malgré l’organisation d’une expertise amiable, l'origine des désordres n'est pas déterminée.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], s’en rapporte à justice.
Il émet protestations et réserves.
Par conclusions après réinscription, notifiées le 31 mars 2026, Madame [F] [C] veuve [J] conclut au débouté et sollicite :
-à titre subsidiaire, de rejeter le chef de mission sur la fixation du préjudice subi par la SCI LUZECAT
-de condamner la SCI LUZECAT à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS.
Elle excipe de ce que :
-elle a fait rénover son appartement courant 2022/2023 sans qu’aucun lien de causalité ne soit établi entre ces travaux et les désordres dénoncés par la SCI LUZECAT
-l’expertise amiable réalisée le 3 juin 2024 par la société EQUAD CONSTRUCTION confirme l’absence de lien de causalité établi entre les travaux réalisés et les désordres dénoncés
-d’autres chantiers importants ont été réalisés en 2022, notamment celui de « l’ilot Foch » constitant en la création d’un parking public et d’un ensemble immobilier dénommé « Bizipoz », distant d’une centaine de mètres de l’appartement de la SCI LUZECAT.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, la SARL BCL ARCHITECTURE ET DESIGN D’INTERIEUR ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sauf à la limiter aux fissures de l’appartement.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, la SARL GARAT conclut au débouté et sollicite la condamnation de la SCI LUZECAT à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait état de ce que les fissures dénoncées sont localisées sur le bâti de l’habillage de la chaudière et la paroi séparative entre la chaudière et le séjour or la SARL GARAT est intervenue sur le lot menuiseries extérieures et intérieures (parquet/agencement), sans lien avec les désordres dénoncés.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, la SARL MIURA s’en rapporte à justice.
Elle précise qu’elle était en charge du lot plomberie et rénovation dans l’appartement de MME [J].
Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, la SARL ARGI ELEC sollicite de limiter la mission d‘expertise aux fissures dénoncés.
Elle émet protestations et réserves.
Citée à domicile, la SARL TEKNOPLAK n’a pas constitué avocat pour l’audience du 31 mars 2026.
SUR CE :
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat en date du 23 décembre 2025, que l’appartement de la SCI LUZECAT présente des fissures dont certaines ouvertes, autour de la chaudière et sur la paroi dans la prolongement avec la pièce principale ; il est constant par ailleurs que MME [J] réside dans la même résidence et qu’elle a fait des travaux courant 2022/2023 en faisant appel à la SARL BCL ARCHITECTE ET DESIGN D’INTERIEUR comme maître d’oeuvre, à la SARL ARGI ELEC pour le lot électricité, la SARL GARAT pour le lot menuiseries, la SARL MIURA pour le lot plomberie, la SARL MOGABURE, pour le lot chape et revêtements sols et à la SARL TEKNOPLAK pour le lot démolition ;
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien de causalité entre les désordres et les défendeurs, il convient de les attraire aux opérations d’expertises afin de recevoir leurs observations et leur rendre contradictoires les opérations ; la mission sur la fixation du préjudice ne sera pas reprise comme telle, l’expert ayant pour mission d’apporter un éclairage technique sur les préjudice induits par les désordres constatés ;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise selon la mission détaillée au dispositif ;
Sur l'article 700 du CPC:
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l'espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder monsieur [B] [E], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l'assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenant concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures....),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 6 mois, à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 5000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI LUIZECAT devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur ;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l'expertise sans en avoir informé au préalable l'expert ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI LUZECAT.
La présente ordonnance a été signée par madame [...], Présidente, juge des référés et par madame [...], cadre greffière, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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