Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 64102, 14 avr. 2026, RG 26/00088


Vérifier : TJ 64102, 14 avr. 2026, RG 26/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
26/00088
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Référés
Type
other
Id
69e16f55cdc6046d4781d6bb

Texte de la décision

5,214 caractères

N° minute : 26/00185
N° RG 26/00088 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F5MR
du 14 Avril 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 14 avril 2026

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 14 Avril 2026

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne

Assistée de [...], directrice de greffe présente à l’appel des causes et aux débats et [...], Cadre Greffière, présente au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [W] [E] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 17

Madame [R] [U] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 17

ET :

Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 64

A l’audience du 31 Mars 2026,

Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon le permis de construire n° PC 064 407 19 B 002, déposé le 14 août 2019, Monsieur [N] [F] et Madame [C] [G] ont fait édifier une maison d’habitation sur leur parcelle sise [Adresse 1] à [Localité 1], cadastrée section BZ, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Ils ont cédé leur bien le 1er août 2023 à Monsieur [W] [B] et Madame [R] [L].

Par ordonnance du 15 avril 2025 (n° RG 25/020), le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [M] [Q] pour y procéder.

Par acte de commissaire en date du 3 février 2026, Monsieur [W] [B] et [R] [L] ont fait assigner la SAM MAIF devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de :

-ordonner la jonction de cette procédure avec l’instance principale inscrite sous le n° RG 25/020 ;
-rendre communes à la SAM MAIF les opérations d’expertise en cours, ayant fait l’objet de l’ordonnance de référé du 15 avril 2025 (n° RG 25/020).

Ils expliquent que :
-ils sont titulaires auprès de la SAM MAIF d'un contrat multirisque habitation couvrant notamment le risque événement climatique ;
-la SAM MAIF a à ce jour procédé à une indemnisation partielle du préjudice matériel de 42719 euros alors qu'ils évaluent à ce jour à titre provisionnel leur préjudice titré de la réalisation des travaux de réparation à la somme de 138 642 euros ;

Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, la SAM MAIF s’en rapporte à justice.

Elle explique que :
-le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1], acquis par Monsieur [B] et Madame [L] est assuré auprès d’elle ;
-elle a versé à Monsieur [B] et Madame [L] une somme de 42 719 euros après mobilisation de la garantie dommage aux biens souscrite.

SUR CE :

Sur la jonction

En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l ’espèce, l’instance RG n° 25/020 est clôturée, seule la mesure d’instruction étant en cours sous un numéro distinct ;

En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à jonction ;

Sur la demande de déclaration d'expertise commune

En application de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, il ressort des courrierls de la SAM MAIF en date du 11/04/2024 et 14/12/24, que cette dernière est l’assureur de Madame [L] ; la SAM MAIF confirme être l’assureur de la maison objet de l’expertise ;

Il existe ainsi un intérêt justifiant d’attraire la SAM MAIF aux opérations d’expertise ;

En conséquence, il y a lieu de déclarer les opérations d’expertise ordonnées le 15/04/25 (RG n° 25/020), communes à la SAM MAIF, es qualité d’assureur de Mme [R] [L] ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS les opérations d'expertise confiées à monsieur [Q] par ordonnance de référé du 15 avril 2025 (n° RG 25/020) communes à la SAM MAIF, es qualité d’assureur de Mme [R] [L] ;

LAISSONS les dépens à la charge de monsieur [W] [B] et madame [R] [L].

La présente ordonnance a été signée par madame [...], Juge des référés et par madame [...] cadre greffière et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.