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TJ 67482, 16 avr. 2026, RG 25/00557


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Date
16/04/2026
Numéro
25/00557
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 4
Type
other
Id
69e16fc1cdc6046d4781ded6

Texte de la décision

5,219 caractères

N° RG 25/00557 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFUQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Avril 2026

2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/00557 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFUQ

Copie executoire à :

Me Gaëlle KOENIG
Me Isabelle ROUFFIGNAC

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [O] [N] [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle ROUFFIGNAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 295

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [P] [M] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-8603 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Gaëlle KOENIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 173

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Sophie ROSSIGNOL, juge placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, chargée des fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de STRASBOURG par ordonnance en date du 10 décembre 2025,
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 17 Mars 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 16 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 2 décembre 2024 par laquelle [B] [O] a introduit l'action en divorce ;

PRONONCE le divorce de

[B] [O] [N] [M]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6]

Et de

[E] [P] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (27)

mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (67)

sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 8] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er avril 2024 ;

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;

CONDAMNE [B] [O] à payer à [E] [P] épouse [B] une prestation compensatoire d'un montant de 43 000,00 € (quarante trois mille euros), payable en versements mensuels de 448 € (quatre cent quarante huit euros) chacun, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant le jour où la présente décision aura acquis force de chose jugée ;

DIT que ces versements seront indexés conformément aux dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code civil ;

DIT que les frais de scolarité et de transport des enfants seront pris en charge par le père et les frais de vêture seront pris en charge par la mère, et en tant que de besoin les y condamne ;

DIT que les frais d’activités sportives, musicales ou artistiques, et de santé non remboursés seront pris en charge à hauteur des 2/3 par le père et de 1/3 par la mère après accord sur le principe et le montant de la dépense sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée, sauf concernant les dépenses de santé non remboursés, et en tant que de besoin les y condamne ;

CONDAMNE [B] [O] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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