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TJ 53130, 16 avr. 2026, RG 25/00785


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Date
16/04/2026
Numéro
25/00785
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 2
Type
other
Id
69e1702ecdc6046d4781e798

Texte de la décision

3,500 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 16/04/2026

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00785 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDD2
N° de minute :

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEIZE AVRIL

DEMANDEUR :

[S] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-aude MORICE, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1521 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDEUR :

[P] [T]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Fabienne PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Isabelle NEFF

DÉBATS : A l’audience du 15 janvier 2026.
A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 16 avril 2026.

DÉCISION rendue le 16/04/2026 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,

PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :

Madame [S] [N], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1]

et

Monsieur [P] [T], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 4] (Tunisie)

Lesquels se sont mariés devant l’officier d’état civil de [Localité 1] le [Date mariage 1] 2023;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 16 mars 2025 ;

RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son seul nom patronymique ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; les CONDAMNE au besoin en ce sens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures.

LE GREFFIER LE JUGE

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