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T. com. 8002, 7 mars 2025, n° 2025J00019


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Date
07/03/2025
Numéro
2025J00019
Lieu / cour
8002
Id
69e1a5a0cdc6046d47852b51

Texte de la décision

8,558 caractères

2025J00019 - 2506600009/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ 07/03/2025

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14/11/2024

La cause a été entendue à l'audience du quatorze février deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :

Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre faisant fonction de Président de la 2 ème Chambre :

Madame Anne DUBOIS, Monsieur Bruno de COLNET, Juges,

assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR :

BANQUE CIC Nord Ouest ayant son siège social [Adresse 1] représentée par CHIVOT SOUFFLET Selarl [Adresse 2]

LE DEFENDEUR : ET : E-Busi ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée

Monsieur [B] [O] avant son siège social [Adresse 4]

non comparant ni représenté

SELARL EVOLUTION ayant son siège social Es Qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société E-Busi [Adresse 5] non comparante ni représentée

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Par Jugement en date du 13 septembre 2024, ce Tribunal a fait droit aux demandes de BANQUE CIC NORD OUEST à l'encontre de la société E-Busi, Monsieur [B] [O] et la SELARL EVOLUTION ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société E-Busi en statuant comme suit :

« ORDONNE la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de rôle respectif 2024J00041 et 2024J00115;

3FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Société E-Busi les créances de la Banque CIC NORD OUEST à hauteur des sommes suivantes :

« - 9101.70 € avec intérêts au taux de 6% l'an au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]

« - 40 032,57€ avec intérêts au taux de 1,300 % courant à compter du 4 avril 2024 au titre du prêt professionnel n°30027 17261 00020867902

« CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à BANQUE CIC Nord-Ouest :

« - la somme de 9 948,77€ avec intérêts au taux de 6% l'an à compter du 26 janvier 2074 en sa qualité de caution des engagements de la Société E-Busi au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ;

« - la somme de 14 379€ avec intérêts au taux de 1,30% l'an à compter du 26 janvier 2024 en sa qualité de caution des engagements de la Société E-Busi au titre du prêt professionnel n° 30027 17261 000208670902 ;

« CONDAMNE la SELARL EVOLUTION es-qualités de liquidateur judiciaire désigné dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la Société E-Busi à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

« CONDAMNE monsieur [B] [O] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

« ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343- 2 du Code Civil.

« ORDONNE l'exécution provisoire,

« REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

« CONDAMNE enfin in solidum la SELARL EVOLUTION es-qualités de liquidateur judiciaire désigné dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la Société E-Busi et monsieur [B] [O] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 100,37 euros dont TVA à 20% »

Par requête en date du 12/11/2024, BANQUE CIC Nord-Ouest représentée par CHIVOT SOUFFLET Selarl [Adresse 2] sollicitait :

« La rectification d'une erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par ce Tribunal en date du 13/09/2024 de ce qu'il mentionne que la BANQUE CIC NORD OUEST sollicitait les intérêts à compter du 26 janvier 2074 au lieu de 2024 et a ainsi condamné Monsieur [B] [O] solidairement avec la Société E-Busi avec intérêts à compter du 26 janvier 2074 et non pas 2024. »

La Société E-Busi, Monsieur [B] [O] et la SELARL EVOLUTION ès Qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société E-Busi ne comparaissent pas à l'audience et ne formulent aucune observation sur la demande de la BANQUE CIC NORD OUEST bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 14 février 2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

L'article 462 du Code de Procédure Civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office » ;

Il ressort de l'assignation du demandeur que la demande en principal portait intérêts à compter du 26 janvier 2024 ; que le Tribunal, dans l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro 2024J000041 opposant la a BANQUE CIC NORD OUEST à la Société E-Busi, Monsieur [B] [O] et la SELARL EVOLUTION ès Qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société E-Busi a fait droit aux demandes contenues dans l'assignation de la BANQUE CIC NORD OUEST mais a indiqué que les intérêts commenceront à courir en 2074 ; qu'une erreur de plume manifeste entache le jugement rendu le 13/09/2024, il convient de la rectifier en statuant comme suit ;

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

CONSTATE que le jugement rendu le 13/09/2024 inscrit au répertoire général sous le numéro 2024J00041 est entaché d'une erreur matérielle,

RECTIFIE les motifs de ladite décision, et disons que :

Au lieu de lire:

« Condamner Monsieur [B] à payer la Banque CIC NORD OUEST :

« - la somme de 9 948,77 € avec intérêts au taux de 6% l'an à compter du 26 janvier 2074 en sa qualité de caution des engagements de la Société E-Busi au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ;

« - la somme de 14 379€ avec intérêts au taux de 1,30 % l'an à compter du 26 janvier 2024 en sa qualité de caution des engagements de la Société E-Busi au titre du prêt professionnel n° 30027 17261 000208670902 ;»

Il y a lieu de lire :

« Condamner Monsieur [B] à payer la Banque CIC NORD OUEST :

« - la somme de 9 948,77 € avec intérêts au taux de 6% l'an à compter du 26 janvier 2024 en sa qualité de caution des engagements de la Société E-Busi au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ;

« - la somme de 14 379€ avec intérêts au taux de 1,30 % l'an à compter du 26 janvier 2024 en sa qualité de caution des engagements de la Société E-Busi au titre du prêt professionnel n° 30027 17261 000208670902 ;»

RECTIFIE enfin le dispositif de ladite décision, et disons que :

Au lieu de lire:

«CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à BANQUE CIC Nord-Ouest :

« - la somme de 9 948,77€ avec intérêts au taux de 6% l'an à compter du 26 janvier 2074 en sa qualité de caution des engagements de la Société E-Busi au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] ; « - la somme de 14 379€ avec intérêts au taux de 1,30% l'an à compter du 26 janvier 2024 en sa qualité de caution des engagements de la Société E-Busi au titre du prêt professionnel n° 30027 17261 000208670902 ;»

Il y a lieu de lire :

«CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à BANQUE CIC Nord-Ouest : « - la somme de 9 948,77€ avec intérêts au taux de 6% l'an à compter du 26 janvier 2024 en sa qualité de caution des engagements de la Société E-Busi au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] ; « - la somme de 14 379€ avec intérêts au taux de 1,30% l'an à compter du 26 janvier 2024 en sa qualité de caution des engagements de la Société E-Busi au titre du prêt professionnel n° 30027 17261 000208670902 ;»

Le surplus des dispositions de la décision en date du 13/09/2024 demeurant inchangé, ORDONNE qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; DIT qu'il nous en sera référé en cas de difficulté. DIT n'y avoir lieu à dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Remy BOUTHORS

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

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