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T. com. 8002, 25 avr. 2025, n° 2025J00022


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Date
25/04/2025
Numéro
2025J00022
Lieu / cour
8002
Id
69e1a60fcdc6046d478531f5

Texte de la décision

4,252 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

25/04/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Prononcé le 25/04/25 par Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre, Monsieur Christophe RUIN, Monsieur Jean-Claude VARILH juges, assistés de Me Xavier BERNARD Greffier ; après débats et délibéré du même jour ;

ENTRE : LE DEMANDEUR : SA BNP PARIBAS ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par LEBEGUE DERBISE SCP [Adresse 2]
agissant par Me Châtelain

ET: LE DEFENDEUR : Madame [W] [O] ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Par acte sous seing privé du 26 mars 2015, la SARL T.F.F. a ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS un compte courant [XXXXXXXXXX01]. Le compte étant en position débitrice de 23.552,71 € au 31 décembre 2023 (pièce n°5), Madame [O] [W], co-gérante de la SARL T.F.F., a demandé le 15 janvier 2024 la mise en place d'un plan d'amortissement du découvert autorisé de 30.000 € du compte courant de sa société. La société BNP PARIBAS, par acte sous seing privé du 5 février 2024, a consenti à la SARL T.F.F. une réduction du découvert autorisé de 30.000 €, ayant pour effet le nivellement à 0 de la position débitrice du compte courant le 17 mars 2026. Par acte sous seing privé du 5 février 2024, Madame [O] [W], co-gérante de la SARL T.F.F., s'est portée caution solidaire de la SARL T.F.F. au profit de la BNP PARIBAS. Les échéances prévues de l'amortissement du découvert n'ont pas été respectées. Par jugement du 25 octobre 2024, 1e Tribunal de Commerce d'AMIENS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL T.F.F.

Assigné par le demandeur suivant acte du 07/02/2025 en paiement de la somme de 22.179,49 €, outre intérêts au taux contractuel fonction de l'indice Euribor 3 mois moyen mensuel majoré de 3% à compter du 7 novembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu'au complet paiement, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; les dépens étant requis, madame [O] [W] ne comparaît pas ni personne pour elle ;

Le demandeur réduit la somme en principal de 12 059, 49 € lors de l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION:

Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;

Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;

La demande en paiement du principal, telle qu'elle a été réduite à la barre, soit à la somme de 12 059,49 € apparaît régulière, recevable et fondée, justifiée par les pièces produites (ouverture de compte, acte de cautionnement solidaire, mise en demeure) conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; qu'il convient en conséquence de condamner madame [O] [W] à payer à la société SA BNP PARIBAS au paiement de la somme de 12 059, 49€ en principal ;

Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé;

Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS::

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Madame [O] [W] à payer à la société SA BNP PARIBAS
* la somme de 12 059,49 €, en principal, telle qu'elle a été réduite à la barre,
* la somme réduite à 1 250 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

ORDONNE l'exécution provisoire,

CONDAMNE enfin madame [W] [O] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Remy BOUTHORS

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

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