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T. com. 8002, 5 sept. 2025, n° 2025J00024


Vérifier : T. com. 8002, 5 sept. 2025, n° 2025J00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
2025J00024
Lieu / cour
8002
Id
69e1a65dcdc6046d4785368a

Texte de la décision

14,890 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17/02/2025

La cause a été entendue à l'audience du six juin deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre,
* Monsieur Christophe DUFOSSE, Monsieur Bruno de Colnet, Juges,

assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR : SAS ERASMUS ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me SABALY Hamadou [Adresse 2]

ET : LE DEFENDEUR : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ayant son siège social [Adresse 3] représentée par LEBEGUE DERBISE SCP [Adresse 4]

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Par Contrat régularisé le 26 juin 2023 CREDIT AGRICOLE confiait à ERASMUS une mission complète d'architecture dans le cadre d'un projet de construction d'une agence bancaire « CREDITAGRICOLE » au [Adresse 5] à [Localité 1]. Ce projet était évalué à plus de 440 000 euros.

Le 15 juin 2023, date de conclusion du contrat, ERASMUS émettait une première facture n°E2307-NH1 d'un montant de 10 057,32 € HT, relative aux missions effectuées. Cette facture était réglée le 24 juillet 2023. Le 24 janvier 2024, le gérant et fondateur d'ERASMUS, Monsieur [X], informait du rachat des actions de ses associés minoritaires : Madame [D] et les sociétés SAS JAP Finance et SAS GHISTAR.

Deux mois plus tard, le CREDIT AGRICOLE notifiait la résiliation unilatérale du contrat au motif qu'ERASMUS ne bénéficierait plus de l'accompagnement opérationnel des sociétés « KUBIC » et «CARRE CONSTRUCTION ». Aussitôt après la résiliation unilatérale du contrat, ERASMUS adressait une facture n°E2401-NI-I2 d'un montant de 7 779,25 € HT au CREDIT AGRICOLE. Le CREDIT AGRICOLE manifestait alors une opposition à cette demande. En effet, outre le fait d'exiger que la facture soit établie selon un modèle type, le CREDIT AGRICOLE proposait la somme de 3 392,81 euros HT.

Par courrier recommandé du 12 avril 2024, après de multiples relances infructueuses par courriel, ERASMUS lui adressait une mise en demeure de régler sous huitaine ses honoraires sous peine d'engager sa responsabilité contractuelle.

Par acte extrajudiciaire du 17/02/2025 la société SAS ERASMUS représentée par maître Hamadou SABALY assignait CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE aux fins de :

« DECLARER la société ERASMUS recevable et bien fondée en ces demandes, fins et prétentions ; « EN CONSÉQUENCE, Y FAISANTDROIT:

CONDAMNER la Société CREDIT AGRICOLE à payer à la société ERASMUS la somme de 20 794,14 HT au titre de ses honoraires;

« CONDAMNER la Société CREDIT AGRICOLE à payer à la société ERASMUS la somme de 1 599,47 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation;

« CONDAMNER la Société CREDIT AGRICOLE à payer à la société ERASMUS la somme de 12,04 euros HT au titre des intérêts de retard relatifs au règlement de la facture provisionnelle du 15 juin 2023 ;

« CONDAMNER la Société CREDIT AGRICOLE à payer à la société ERASMUS les intérêts moratoires aux taux légal sur le montant des honoraires dont la demande de règlement a été présentée par la facture et mise en demeure à compter du 6 juin 2024 ainsi que 40 euros au titre des frais de recouvrement;

« ORDONNER la Capitalisation des intérêts;

« DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit;

« CONDAMNER la Société CREDIT AGRICOLE à payer à la société ERASMUS la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

Selon conclusions, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE représenté(e) par la SCP LEBEGUE DERBISE sollicite du Tribunal de :

« Juger satisfactoire la somme de 4.071,38 € TTC pour solde de tout compte adressée dès le 11 juillet 2024 à la société ERASMUS, mais non encaissée.

« Débouter la société ERASMUS de toute demande supplémentaire.

« A titre subsidiaire,

« Juger que la somme restant due par la CRCA ne saurait en tout état de cause être supérieure à celle fixée par facture E2401-NH2 : décompte général définitif après résiliation) de 7.779,25 € HT, soit 9.335,10 € TTC.

« Débouter la société ERASMUS de toute demande supplémentaire.

« En tout état de cause,

« Condamner la société ERASMUS à payer à la société CREDIT AGRICOLE la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. « Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 6 juin 2025 les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:,

Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;

Sur les contestations du CREDIT AGRICOLE de la facture n°E2401-NH2 :

Si le CREDIT AGRICOLE expose que la mission « dépôt des accords » comprenait la demande d'autorisation de l'enseigne, elle omet de préciser qu'à aucun moment le contrat régularisé entre les partie (pièce n°1) ne mentionne pas le fait que cette demande d'autorisation d'enseigne est comprise dans la mission qu'elle qualifie « de base » alors que le contrat prend soin de stipuler en ses articles 6.2 et 8 que la mission relative à la constitution d'autres dossiers de demande d'autorisation est « (mission optionnelle) » prohibant ainsi toute tentative d'inclusion de la demande spécifique formulée par le CREDIT AGRICOLE le 5 février 2024, celui-ci prenant acte de la réalisation par la société ERASMUS de sa mission conclue entre les parties relative aux autorisations d'urbanisme puisqu'il indiquait que le PC est « obtenu et purgé » ; qu'au vu de ce qui précède le Tribunal ne saurait tirer de cette contestation infondée relative à la demande d'autorisation de l'enseigne que la société ERASMUS ne pouvait solliciter le solde de la mission « dépôt des accords » ;

Si le CREDIT AGRICOLE expose que les obligations contractuelles de la société ERASMUS jusqu'à la phase «visa» n'ont pas été remplies puisque le CREDIT AGRICOLE n'a pas eu en sa possession de plan d'exécution à signer pour « visa » ni de plan d'exécution des autres lots, le chantier n'ayant pas démarré, il omet de rappeler que conformément à l'article 5.1.3 du Contrat qui stipule que :

« Les études d'exécution s'il y a lieu, sont intégralement réalisées par les entreprises. L'architecte en examine alors la conformité au projet de conception global qu'il a établi, et appose son visa sur les documents (plans et spécifications] si les dispositions de son projet sont respectées. La délivrance du visa ne dégage pas les entreprises de leur propre responsabilité »

La société ERASMUS a conduit la phase Visa quasiment à son terme puisque de nombreux échanges ont eu lieu entre la société ERASMUS et les entreprises chargées des travaux concernant plusieurs questions techniques de

leurs plans d'exécution, certains ouvrages étant d'ailleurs déjà commandés, ce dont il est justifié en pièce n°16 (Echanges avec l'entreprise ITS en charge de la fabrication des portes et BAL, Pièce n°17 (Echange avec l'entreprise MODULO concernant la fabrication du DAB) et Pièce 18 (Courriel du 26févier 2024 confirmant la commande des portes blindées par ITS), sans qu'il ne puisse lui être fait grief du défaut de transmission des plans d'exécution définitifs par les entreprises alors que le CREDIT AGRICOLE prenait l'initiative d'une résiliation ; qu'au vu de ce qui précède le CREDIT AGRICOLE ne saurait raisonnablement contester la réalisation à hauteur de 90% de la mission précitée, soit la somme de 1526,77€ au lieu et place de la somme de 1 696,41€ sollicitée aux termes de la factures de résiliation ;

Le Tribunal condamne en conséquence la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE au paiement à la société SAS ERASMUS de la somme 7 609,61€ HT au titre de la facture n°E2401-NH2 (7779,25€- 169.64 correspondant à la différence entre 1696.41€ et 1526.77€) ; outre :
* les intérêts au taux de 4.22% à compter du 12 avril 2024,
* sans omettre les intérêts de retard sur la facture E2307-NH1 émise adressée le 15 juin 2023 qui a été réglée le 24 juillet suivant, soit 18 jours de retard au taux d'intérêt (4.22%) soit un intérêt d'un montant de 12,04€
* la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement,

Le Tribunal ordonnant la capitalisation des intérêts à compter du 6 juin 2024 en application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;

Sur les honoraires au titre des travaux supplémentaires :

Si le Tribunal le Tribunal constate que des travaux supplémentaires ont pu être sollicités comme il l'a été relevé pour la demande d'autorisation de l'enseigne, il appartenait cependant à la société SAS ERASMUS en sa qualité de professionnel normalement diligent pour cette dernière demande comme pour les travaux qu'elle qualifie de « supplémentaires » de spécifier à son cocontractant que les demandes formulées ou les échanges intervenus au titre :
* de l'autorisation d'enseigne,
* des diligences relatives à l'appel d'offre,
* d'une modification « significative » du programme par l'intégration du kiosque à l'agence,
* du choix des matériaux avec le changement du béton au profit du bois,
* de la rédaction de sept versions du CCTP,

Qu'ils entraient dans le champ d'application de l'article 8.1 du contrat et impliquaient une facturation conformément à l'article 8.1 du contrat en dehors des prestations convenues ; qu'au surplus la société SAS ERASMUS manque de justifier dans ses pièces n°1 à 22 de la production des avenants pour les prestations supplémentaires dont la nécessité est spécifiée au même article 8.1 ;

Qu'enfin et en tant que de besoin le Tribunal relève :
* que le fait d'invoquer à propos des appels d'offre des « tergiversations » du CREDIT AGRICOLE n'implique pas nécessairement que les demandes formulées n'étaient pas comprises dans la mission de base qui ne spécifie pas qu'un seul et unique appel d'offre est réalisé mais que la société SAS ERASMUS « procède à l'analyse comparatives des offres… » ; que la société SAS ERASMUS manque de justifier que la prestation réalisée en dehors des 35h invoquées au titre des prestations supplémentaires étaient suffisante pour justifier de la parfaite réalisation de la mission « consultation des entreprises et analyse des offres »
* que le fait d'invoquer sur la prestation supplémentaire inhérente au changement de programme affecté par une « évolution significative » impliquait de justifier que cette évolution n'entrait pas dans la mission de base alors qu'aucun échange n'est de nature à démontrer que les échanges intervenues entre les parties sur la détermination du projet n'entraient pas dans le champs contractuel ;

Au vu de tous ce qui précède le Tribunal déboute la société SAS ERASMUS de ses demandes au titre des travaux supplémentaires ;

Sur l'indemnité de résiliation :

Le Tribunal rappelle que l'article 15.2 du contrat stipule qu'une « indemnité de résiliation égale à 20 %

( Plafonnée à 20 % ) de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue » ; qu'à ce titre la société SAS ERASMUS relève que pour les trois missions restant à exécuter au moment de la résiliation le montant ci-dessous doit être retenu :
* Direction de l'exécution des travaux (DET) = 5573.93 € HT x 0,2 = 1147,79 € HT;
* Suivi administratif des paiements = 1211,72 € HT X 0,2 = 242,34 € HT;
* Assistance aux opérations de réception (AOR) = 1211,72 € HT X 0,2 = 242,34 € HT

Portant l'indemnité de résiliation à la somme de 1 599,47 HT (= 1114,79 + 242,34 euros + 242,34) et nécessitant de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE au paiement à la société SAS ERASMUS de la somme de 1 599,47 HT au titre de l'indemnité de résiliation ;

L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société ERASMUS les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE au paiement à la société SAS ERASMUS de la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient enfin de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties et comme de droit, d'ordonner l'exécution provisoire et condamnant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE au paiement à la société SAS ERASMUS de la somme 7 609,61€ HT au titre de la facture n°E2401-NH2 (7779,25€- 169.64 correspondant à la différence entre 1696.41€ et 1526.77€) outre les intérêts au taux de 4.22% à compter du 12 avril 2024 sans omettre les intérêts de retard sur la facture E2307-NH1 émise adressée le 15 juin 2023 qui a été réglée le 24 juillet suivant, soit 18 jours de retard au taux d'intérêt (4.22%) soit un intérêt d'un montant de 12,04€ et la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 6 juin 2024 en application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,

DEBOUTE la société SAS ERASMUS de ses demandes au titre des travaux supplémentaires

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE au paiement à la société SAS ERASMUS de la somme de 1 599,47 HT au titre de l'indemnité de résiliation,

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE au paiement à la société SAS ERASMUS de la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties,

ORDONNE l'exécution provisoire,

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE aux entiers dépens de l'instance liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Chantal WIRQUIN

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

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