T. com. 8002, 5 sept. 2025, n° 2025J00053
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04/04/2025
La cause a été entendue à l'audience du vingt-cinq juillet deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre faisant fonction de Président de la 4 ème Chambre,
* Monsieur Christophe DUFOSSE, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges,
assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
Monsieur [R] [X] [A] [S] Exploitant sous l'enseigne commerciale "LE KINGSTON" ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par DELAHOUSSE et Associés Selarl [Adresse 2] [Localité 2] agissant par Me ROBIT
ET : LE DEFENDEUR :
Monsieur [W] [O] ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 1] non comparant ni représenté
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Aux termes d'un acte du 27 octobre 2022, Monsieur [X] [R] exploitant depuis avril 2007 un fonds de commerce de bar jeux, sis à [Localité 1] [Adresse 1], connu sous le nom commercial « LE KINGSTON » a promis de céder à Monsieur [O] [W] ledit fonds de commerce moyennant un prix en principal de 80.000€ s'appliquant aux éléments incorporels pour 71.470 € et au matériel pour 8.530 €. La promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 31 janvier 2023 à 16h00 sous la condition suspensive de l'obtention par le bénéficiaire monsieur [O] [W] au plus tard le 28 décembre 2022, d'un ou plusieurs prêts d'un montant maximum de 140 000€, d'une durée minimale de 7 ans et d'un taux d'intérêt de 4% par an.
Monsieur [O] [W] se devait de justifier, au cas de refus de prêt, de deux attestations émanant de deux organismes bancaires distincts, un organisme bancaire devant a minima être sollicité au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la signature de la promesse, soit le 27 octobre 2022. Mais celui-ci adressera une attestation de refus de prêt, le 2 février 2023 à Monsieur [R], sa correspondance étant accompagnée d'un courrier émanant du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE datant du 10 janvier 2023 aux termes duquel la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE BRIE PICARDIE précisait à « l'EURL NINETEEN SIXTEEN » qu'elle n'entendait pas donner une suite favorable à la demande de prêt de Monsieur [O] [W]. Selon courrier recommandé avec AR en date du 1er mars 2024, Monsieur [O] [W] était mis en demeure de procéder au règlement de l'indemnité d'immobilisation fixée aux termes du compromis de vente à la somme de 8.000 €.
Assigné par le demandeur suivant acte du 04/04/2025, en paiement de la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse de cession de fonds de commerce reçue le 27 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2024, date de première mise en demeure, la somme de 2 500 € au titre de son préjudice moral, la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant requis, Monsieur [O] [W] n'est ni comparant ni représenté ;
Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance ; le défendeur n'est ni comparant ni représenté ;
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 25/07/2025 au 05/09/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur justifiée par les pièces produites (promesse de cession de fonds de commerce, courriers, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner monsieur [O] [W] à payer à la Monsieur [R] [X] [A] [S] Exploitant sous l'enseigne commerciale "LE KINGSTON" la somme de 8 000€ à titre d'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse de cession de fonds de commerce reçue le 27 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, date de première mise en demeure;
La défense à une action en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l'espèce ; il convient en conséquence de débouter Monsieur [R] [X] [A] [S] Exploitant sous l'enseigne commerciale "LE KINGSTON" de sa demande au titre du préjudice moral ;
L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner monsieur [O] [W] à payer la somme réduite de 1 200€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Monsieur [O] [W] à payer à Monsieur [X] [R] [A] [S] Exploitant sous l'enseigne commerciale "LE KINGSTON" :
* La somme de 8 000€ à titre d'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse de cession de fonds de commerce reçue le 27 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2024, date de première mise en demeure.;
* La somme réduite de 1 200€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [R] Exploitant sous l'enseigne commerciale "LE KINGSTON" de sa demande au titre du préjudice moral ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Pour le Greffier Madame Laura VIOLETTE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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