T. com. 8002, 5 sept. 2025, n° 2025J00077
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16/05/2025
La cause a été entendue à l'audience du dix-huit juillet deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre faisant fonction de Président de la 3 ème Chambre.
* Madame Chantal WIRQUIN, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges,
assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Sur rapport du Président de la même composition, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR : PICARDIE MANUTENTION SERVICE ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me DEFRENNES Francis SCP THEMES [Adresse 2] ET : LE DEFENDEUR : La SARL INCOMEX ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société INCOMEX a procédé à la location de chariots auprès de la société PICARDIE MANUTENTION SERVICE selon contrat de location. Les tentatives de recouvrement amiables de la société PICARDIE MANUTENTION SERVICE sont restées vaines pour la somme de 21 931, 68 euros au titre des factures impayées.
Assigné par le demandeur suivant acte du 16/05/2025, en paiement de la somme de 21 931, 68 euros augmentée des intérêts courus, et à courir, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu'au jour du complet règlement ; la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens étant requis, la société SARL INCOMEX ne comparaît pas ni personne pour elle ;
Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance ;
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 18/07/2025 au 05/09/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (relevé de compte, factures, mise en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande et de condamner la société SARL INCOMEX à payer à la société PICARDIE MANUTENTION SERVICE la somme de 21 931,
68€ augmentée des intérêts courus, et à courir, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu'au jour du complet règlement ;
La défense à une action en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l'espèce, qu'en conséquence il convient de débouter la société PICARDIE MANUTENTION SERVICE de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Enfin, le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SARL INCOMEX à payer à la société PICARDIE MANUTENTION SERVICE :
* La somme de 21 931, 68€ augmentée des intérêts courus, et à courir, à compter de la lettre de mise en demeure et jusqu'au jour du complet règlement ;
* La somme réduite à 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société PICARDIE MANUTENTION SERVICE de sa demande au titre de dommages et intérêts ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l'exécution provisoire,
CONDAMNE enfin la société SARL INCOMEX aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 66,13 euros dont 11,02 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Pour le Greffier Madame Laura VIOLETTE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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