T. com. 8002, 5 sept. 2025, n° 2025J00082
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06/06/2025
La cause a été entendue à l'audience du quatre juillet deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre,
* Monsieur Frédéric ROGER, Monsieur Bruno de Colnet, Juges,
assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] ayant son siège social [Adresse 1] représentée par SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG [Adresse 2] agissant par Me BEREZIG
ET : LE DEFENDEUR :
Monsieur [L] [M] ayant son siège social [Adresse 3] non comparant ni représenté
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par jugement du 29 août 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire d'AMIENS dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] [V], le 12 janvier 2017, prise en charge par la CPAM de [Localité 1], était due à la faute inexcusable de son employeur, la société FOURS [L]. La juridiction déclare également que CPAM de [Localité 1] pourra récupérer auprès de la société FOURS [L] les sommes mises à charge à raison de la faute inexcusable de cette dernière et immédiatement le capital représentatif de la majoration de la rente, soit 584.24 €.
Cette décision a été notifiée à la société FOURS [L] le 30 août 2022. Selon procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 27 octobre 2022, il a été décidé de la dissolution anticipée et de la liquidation amiable de la société FOURS [L]. Monsieur [M] [L] a été désigné es-qualité de liquidateur amiable. Le 26 septembre 2023 la CPAM de [Localité 1], faisant valoir son action récursoire, a adressé à Monsieur [M] [L] une mise en demeure le sommant d'avoir à procéder au règlement de [Localité 1] de 30 584.24 €. Malgré plusieurs relances Monsieur [M] [L] n'a jamais pris attache de l'organisme.
Assigné par le demandeur suivant acte du 06/06/2025, pour juger que Monsieur [M] [L], es-qualité de liquidateur amiable de la société FOURS [L], a commis une faute dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, engageant sa responsabilité, juger que cette faute a causé un préjudice certain à la CPAM de [Localité 1], condamner Monsieur [M] [L] à payer à la CPAM de [Localité 1], en réparation de ce préjudice, une somme de 30 584.24 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, [Localité 1] de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant requis, monsieur [M] [L] n'est ni comparant ni représenté ;
Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance alors que le défendeur n'est ni comparant ni représenté ;
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 04/07/2025 au 05/09/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur justifiée par les pièces produites (jugement du 29/08/2022, PV des délibérations des assemblées générales, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de juger que Monsieur [M] [L], es-qualité de liquidateur amiable de la société FOURS [L], a commis une faute dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, engageant sa responsabilité, juger que cette faute a causé un préjudice certain à la CPAM de [Localité 1], condamner Monsieur [M] [L] à payer à la CPAM de [Localité 1] [Localité 1] de 30 584.24 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022 ;
L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [L] à payer [Localité 1] réduite de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
JUGE que Monsieur [M] [L], es-qualité de liquidateur amiable de la société FOURS [L], a commis une faute dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, engageant sa responsabilité ; JUGE que cette faute a causé un préjudice certain à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] ; CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Monsieur [M] [L] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] :
* [Localité 1] de 30 584.24 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022 ;
* [Localité 1] réduite de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à [Localité 1] de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Pour le Greffier Madame Laura VIOLETTE un greffier en avant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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