T. com. 8002, 5 sept. 2025, n° 2025J00103
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02/07/2025
La cause a été entendue à l'audience du dix-huit juillet deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre faisant fonction de Président de la 3 ème Chambre.
* Madame Chantal WIRQUIN, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges,
assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
SCI FINANCIERE PASOBA ayant son siège social [Adresse 1] représentée par LEBEGUE DERBISE SCP [Adresse 2] agissant par Me CHATELAIN
ET : LE DEFENDEUR :
SCI CHOCO [Localité 1] ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société FINANCIERE PASOBA est spécialisée dans l'activité d'acquisition détention et de gestion de valeurs mobilières tandis que la société CHOCO [Localité 1] est spécialisée dans l'activité de vente de pâtisseries, confiseries, biscuiteries et chocolats en magasins et sur les marchés. En 2022, la société HOLDING MB.TCT a cédé 450 actions de la société CHOCO [Localité 1] à la société FINANCIERE PASOBA, représentée par son gérant Monsieur [T] [S]. Par la suite, la société CHOCO [Localité 1] prise en la personne de son Président Monsieur [N] [H] a conclu une convention de compte-courant d'associé avec la société FINANCIERE PASOBA.
Cette convention de compte-courant d'associé prévoyait le versement d'une somme de 100.000 € de la société FINANCIERE PASOBA sur les comptes de la société CHOCO [Localité 1]. Ces sommes étaient remboursables sur 5 années à compter de la date de versement par tranche de 20 % par an, payable à la date d'anniversaire du versement de la somme en compte-courant d'associé et le versement d'intérêts. En parallèle, la société FINANCIERE PASOBA devait percevoir un dividende annuel, versé au plus tard dans les 7 mois de la clôture de l'exercice social, correspondant à la différence entre le montant des intérêts calculés sur une base de 8% l'an et le montant des intérêts réellement perçu au cours de l'exercice clôturé.
Le virement de la somme de 100.000 € de la société FINANCIERE PASOBA à la société CHOCO [Localité 1] est intervenu le 29 novembre 2022. A ce jour, la société CHOCO [Localité 1] n'a pas procédé au paiement des sommes dues à la société FINANCIÈRE PASOBA et la société FINANCIERE PASOBA n'a toujours pas perçu son dividende annuel.
Assigné par le demandeur suivant acte du 02 juillet 2025 :
* pour constater que la société FINANCIERE PASOBA a complètement exécuté ses obligations contractuelles issues de la convention de compte-courant d'associé conclue avec la société CHOCO [Localité 1],
* en paiement de la somme de 40 000€ au titre des échéances impayées du compte-courant d'associé,
* en paiement de la somme de 80€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* en paiement des intérêts échus trimestriellement sur le solde créditeur du compte-courant de la société CHOCO [Localité 1], conformément à l'article 3 de la convention de compte-courant d'associé conclue calculés au taux d'intérêt moyen applicable à la date de clôture de chaque exercice, et ce depuis la date de versement des sommes,
* d'enjoindre la société CHOCO [Localité 1] de procéder au versement du dividende annuel conformément à l'article 3 de la convention de compte-courant d'associé conclue à la société FINANCIERE PASOBA, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* de dire que le Président du Tribunal de Commerce d'AMIENS sera compétent aux fins de liquidation d'astreinte,
* d'ordonner l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil,
* en paiement de la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens étant requis, la société CHOCO [Localité 1] ne comparaît pas ni personne pour elle ;
Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance ;
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 18/07/2025 au 05/09/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (acte de cession d'actions, convention de compte-courant d'associé, relances) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de :
* constater que la société FINANCIERE PASOBA a complètement exécuté ses obligations contractuelles issues de la convention de compte-courant d'associé conclue avec la société CHOCO [Localité 1];
* condamner la société CHOCO [Localité 1] à payer à la société FINANCIERE PASOBA la somme de 40 000€ au titre des échéances impayées du compte-courant d'associé ;
* au paiement de la somme de 80€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* au paiement des intérêts échus trimestriellement sur le solde créditeur du compte-courant de la société CHOCO [Localité 1], conformément à l'article 3 de la convention de compte-courant d'associé conclue calculés au taux d'intérêt moyen applicable à la date de clôture de chaque exercice, et ce depuis la date de versement des sommes,
* d'enjoindre à société CHOCO [Localité 1] de procéder au versement du dividende annuel conformément à l'article 3 de la convention de compte-courant d'associé conclue à la société FINANCIERE PASOBA, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* dire que le Président du Tribunal de Commerce d'AMIENS sera compétent aux fins de liquidation d'astreinte,
* d'ordonner l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil,
Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Enfin, le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne la société CHOCO [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONSTATE que la société FINANCIERE PASOBA a complètement exécuté ses obligations contractuelles issues de la convention de compte-courant d'associé conclue avec la société CHOCO [Localité 1] ;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la SCI CHOCO [Localité 1] à payer à la SCI FINANCIERE PASOBA:
* La somme de 40 000€ au titre des échéances impayées du compte-courant d'associé ;
* La somme de 80€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* La somme réduite à 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ENJOINT la société CHOCO [Localité 1] de procéder au versement du dividende annuel conformément à l'article 3 de la convention de compte-courant d'associé conclue à la société FINANCIERE PASOBA, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DIT que le Président du Tribunal de Commerce d'AMIENS sera compétent aux fins de liquidation d'astreinte ; ORDONNE l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l'exécution provisoire,
LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Pour le Greffier Madame Laura VIOLETTE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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