Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8002, 25 juill. 2025, n° 2025J00107


Vérifier : T. com. 8002, 25 juill. 2025, n° 2025J00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2025
Numéro
2025J00107
Lieu / cour
8002
Id
69e1ac13cdc6046d478590f1

Texte de la décision

2,794 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

25/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Prononcé le 25/07/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre faisant fonction de Président de la 4 ème Chambre, Monsieur Christophe DUFOSSE, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

ENTRE : LE DEMANDEUR :

SARL AXESS SOFTWARE ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me [X] [L] - [Adresse 2] non présent, ni représenté ;

ET : LE DEFENDEUR :

SARL FIVE OPTIC ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Caroline BENITAH, Avocat au Barreau d'AMIENS, membre de la Selarl [G] [A] [Y] - [Adresse 4] ;

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Assigné par le demandeur suivant acte du 30/06/2025 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment au paiement d'une somme la somme de 2 183,82 Euros, en principal ; la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Fixer une astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; la somme de 1 000 €, au titre des dommages et intérêts ; la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens étant requis, le défendeur par ne manifeste pas cause d'opposition à l'audience où l'affaire est retenue, au désistement d'instance et d'action formé par le demandeur par courriel en date du 22/07/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION:

En rappelant les dispositions de l'article 385 du CPC ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance et d'action du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; Vu l'article 385 du CPC ; Constate le désistement d'instance et d'action du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance ; Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ; Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20% à la

charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bertrand MANGIN

Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE

Signe electroniquement par Bertrand MANGIN

Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.