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T. com. 8002, 10 oct. 2025, n° 2025J00111


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Date
10/10/2025
Numéro
2025J00111
Lieu / cour
8002
Id
69e1ac8acdc6046d47859877

Texte de la décision

7,453 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

10/10/2025 JUGEMENT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23/07/2025

La cause a été entendue à l'audience du douze septembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Madame Chantal WIRQUIN Président de la 2 ème Chambre,
* Monsieur Christophe RUIN, Monsieur Jean-Claude VARILH, Juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ayant son siège social [Adresse 1] 80095 [Adresse 2] CEDEX 3 représentée par LEBEGUE DERBISE SCP [Adresse 3] 80010 AMIENS [Adresse 4] 1

ET : LE DEFENDEUR :
* Monsieur [Q] [E] ayant son domicile au [Adresse 5]
* Madame [Q] [G] ayant son domicile au [Adresse 5]

Non comparants, ni représentés

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Par acte sous seing privé du 10 septembre 2019, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a consenti à la SARL S2C2 un crédit de trésorerie d'un montant de 5 000€ remboursable au taux de 2,6% additionné à la moyenne mensuelle de l'indice EURIBOR 1 AN, avec un taux minimal de 2,6% à durée indéterminée. Sur le même acte Monsieur [E] [Q] et Madame [G] [Q] née [J] se sont portés cautions solidaires de la SARL S2C2 pour le crédit de trésorerie dans la limite de la somme de 3.250 € chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

Une procédure de liquidation a été ouverte à l'encontre de la société désignant la SELAS MJS PARTNERS en qualité de mandataire judiciaire, puis clôturée selon jugement du 26/04/2024. Le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur et Madame [Q] de régler les sommes dues au titre de leur engagement de caution, en vain.

Assigné par le demandeur suivant acte du 23/07/2025 pour :
* CONDAMNER Monsieur [E] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 3.250 € outre intérêt au taux contractuel majoré de 3 points soit moyenne mensuelle EURIBOR 1 AN + 2,6 % + 3 points à compter du 16 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement,
* CONDAMNER Madame [G] [Q] née [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 3.250 € outre intérêt au taux contractuel majoré de 3 points soit moyenne mensuelle EURIBOR 1 AN + 2,6 % + 3 points à compter du 16 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement,
* DIRE ET JUGER que cette condamnation interviendra solidairement entre eux dans la limite de la somme de 6.722,68 €, montant total des sommes dues, outre intérêt au taux contractuel majoré de 3

points soit moyenne mensuelle EURIBOR 1 AN + 2,6 % + 3 points à compter du 16 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement,
* CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [Q] et Madame [G] [Q] née [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

L'exécution provisoire et les dépens étant requis, les défendeurs ne comparaissent pas ni personne pour eux ;

Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance ;

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 12/09/2025 au 10/10/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Les défendeurs ne sont ni comparants, ni représentés ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;

Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;

La créance alléguée par le demandeur justifiée par les pièces produites (relevés de comptes, contrat de crédit, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de :
* Condamner Monsieur [E] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 3.250 € outre intérêt au taux contractuel majoré de 3 points soit moyenne mensuelle EURIBOR 1 AN + 2,6 % + 3 points à compter du 16 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement,
* Condamner Madame [G] [Q] née [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 3.250 € outre intérêt au taux contractuel majoré de 3 points soit moyenne mensuelle EURIBOR 1 AN + 2,6 % + 3 points à compter du 16 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement,
* Dire et juger que cette condamnation interviendra solidairement entre eux dans la limite de la somme de 6.722,68 €, montant total des sommes dues, outre intérêt au taux contractuel majoré de 3 points soit moyenne mensuelle EURIBOR 1 AN + 2,6 % + 3 points à compter du 16 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement,

Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge des défendeurs, à concurrence du montant ci-après fixé ;

Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 3.250 € outre intérêt au taux contractuel majoré de 3 points soit moyenne mensuelle EURIBOR 1 AN + 2,6 % + 3 points à compter du 16 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement ;

CONDAMNE Madame [G] [Q] née [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 3.250 € outre intérêt au taux contractuel majoré de 3 points soit moyenne mensuelle EURIBOR 1 AN + 2,6 % + 3 points à compter du 16 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Q] et Madame [G] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT et JUGE que cette condamnation interviendra solidairement entre eux dans la limite de la somme de 6.722,68 €, montant total des sommes dues, outre intérêt au taux contractuel majoré de 3 points soit moyenne

mensuelle EURIBOR 1 AN + 2,6 % + 3 points à compter du 16 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire ; CONDAMNE enfin les défendeurs aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Chantal WIRQUIN

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

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