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T. com. 8002, 10 oct. 2025, n° 2025J00123


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Date
10/10/2025
Numéro
2025J00123
Lieu / cour
8002
MàJ source
2026-08-13
Id
69e1ad48cdc6046d4785a405

Texte de la décision

5,760 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

10/10/2025 JUGEMENT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07/08/2025

La cause a été entendue à l'audience du douze septembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :

Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1ère Chambre faisant fonction de Président de la 2ème Chambre,
* Monsieur Christophe RUIN, Monsieur Jean-Claude VARILH, Juges,

assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR :
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ayant son siège social [Adresse 1] représentée par CHIVOT SOUFFLET Selarl [Adresse 2]

ET: LE DEFENDEUR: -Monsieur [I] [P] ayant son domicile au [Adresse 3]
* Madame [F] née [R] [K] ayant son domicile au [Adresse 3]

Non comparants, ni représentés

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] a ouvert au nom de Monsieur [P] [I] un compte courant autoentrepreneur n°[XXXXXXXXXX02] comprenant la délivrance d'une carte CB MSTER CARD BUSINESS CARD. Par un second acte sous seing privé en date du 3 mai 2022, elle a également octroyé à Monsieur [P] [I] et sa compagne pacsée, madame [K] [F] née [R], un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX03] d'un montant de 31.000 € remboursable au taux de 1,15 % en 60 mensualités. Après plusieurs relances, les mensualités restent impayées.

Assigné par le demandeur suivant acte du 07/08/2025, en paiement in solidum de la somme de 20 689, 02€ avec intérêts au taux légal de 1,15% courant à compter du 30 mai 2025, date de l'arrêté de compte au titre du solde du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX03] en application des articles 1101 et suivants et 1343 et suivants du code civil, condamner monsieur [P] [I] au paiement de la somme de 2 091, 02 € au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] en application des articles 1101 et suivants du code civil, condamner au paiement solidaire la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; l'exécution provisoire et les dépens étant requis, les défendeurs ne comparaissent pas ni personne pour eux ;

Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance ;

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 12/09/2025 et 10/10/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Les défendeurs ne sont ni comparants ni représentés; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;

Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;

La créance alléguée par le demandeur justifiée par les pièces produites (ouverture du compte, contrat de crédit, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner in solidum monsieur [P] [I] et madame [K] [F] née [R] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 20 689, 02€ avec intérêts au taux légal de 1,15% courant à compter du 30 mai 2025, date de l'arrêté de compte au titre du solde du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX03] en application des articles 1101 et suivants et 1343 et suivants du code civil, condamner monsieur [P] [I] au paiement de la somme de 2 091, 02 € au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] en application des articles 1101 et suivants du code civil,

Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge des défendeurs, à concurrence du montant ci-après fixé ;

Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne les défendeurs aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE in solidum pour les causes sus-énoncées Monsieur [I] [P] et Madame [F] née [R] [K] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] :

La somme de 20 689, 02€ avec intérêts au taux légal de 1,15% courant à compter du 30 mai 2025, date de l'arrêté de compte au titre du solde du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX03] en application des articles 1101 et suivants et 1343 et suivants du code civil ;

La somme réduite à 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2 091, 02 € au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] en application des articles 1101 et suivants du code civil ;

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

ORDONNE l'exécution provisoire,

CONDAMNE enfin Monsieur [I] [P] et Madame [F] née [R] [K] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Chantal WIRQUIN

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

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