T. com. 8002, 19 déc. 2025, n° 2025J00140
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
19/12/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16/09/2025
La cause a été entendue à l'audience du douze décembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre faisant fonction de Président de la 2 ème Chambre,
* Madame Patricia MALTERRE, Madame Anne DUBOIS, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
La SAS BERVICADA ayant son siège social [Adresse 1] Représentée par Me [E] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
ET : LE DEFENDEUR :
La SAS JV Blue Concept ayant son siège social [Adresse 5] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné par le demandeur suivant acte du 16/09/2025 en paiement de la somme de 3 680 €, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 février 2025 et ce jusqu'à parfait règlement ; la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens étant requis, la société SAS JV Blue Concept ne comparaît pas ni personne pour elle ;
Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance ;
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 12/12/2025 au 19/12/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (factures, relevé de compte, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner la société SAS JV Blue Concept à payer à la société SAS BERVICADA la somme de 3 680 €, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 février 2025 et ce jusqu'à parfait règlement ;
La défense à une action en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l'espèce; qu'il convient en conséquence de débouter la société SAS BERVICADA de sa demande à titre de dommages et intérêts;
Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SAS JV Blue Concept à payer à la société SAS BERVICADA :
* La somme de 3 680 €, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 février 2025 et ce jusqu'à parfait règlement ;
* La somme réduite à 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SAS BERVICADA de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE enfin la société SAS JV Blue Concept aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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