T. com. 8002, 20 févr. 2026, n° 2025J00169
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
20/02/2026 JUGEMENT DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Prononcé le 20/02/2026 par Monsieur Frédéric ROGER Président de la 2 ème Chambre, Monsieur Thierry BOULOGNE, Monsieur Benoit HERBET, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
* ENTRE : LE DEMANDEUR : SARL TRICOT B ayant son siège social [Adresse 1] représentée par DORE [U] [K] Selarl - [Adresse 2]
* ET : LE DEFENDEUR : SAS [Y] [H] ayant son siège social [Adresse 3] représentée par LEBEGUE DERBISE SCP [Adresse 4] 80010 AMIENS CEDEX 1
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné par le demandeur suivant acte du 05/11/2025 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment au paiement d'une somme de 4.150,57 Euros avec intérêts de droit à compter du 01/08/2025 ; la somme de 1.000 Euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil ; Ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par la Société GUEDET [H] ; la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; l'exécution provisoire et les dépens étant requis ; le défendeur ne manifeste pas cause d'opposition à l'audience où l'affaire est retenue, au désistement d'instance formé par le demandeur ;
MOTIFS DE LA DECISION:
En rappelant les dispositions de l'article 385 du CPC ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Vu l'article 385 du CPC ;
Constate le désistement d'instance du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance ;
Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;
Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Frédéric ROGER
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Frederic ROGER
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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