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T. com. 8002, 12 déc. 2025, n° 2025J00182


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Date
12/12/2025
Numéro
2025J00182
Lieu / cour
8002
Id
69e1afb2cdc6046d4785ca24

Texte de la décision

4,391 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

12/12/2025 JUGEMENT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Prononcé le 12/12/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre faisant fonction de Président de la 2 ème Chambre, Madame Patricia MALTERRE, Madame Anne DUBOIS juges, assistés Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier; ; après débats et délibéré du même jour ;

ENTRE : LE DEMANDEUR : SARL BFP ayant son siège social [Adresse 1] non comparante ni représentée

ET : LE DEFENDEUR : La SAS [Adresse 2] ayant son siège social [Adresse 3]
80480 DURY représentée par COTTIGNIES CAHITTE DESMET SCP [Adresse 4]
[Adresse 5]

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Par requête en injonction de payer à monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'AMIENS, la société SARL BFP a sollicité de ce dernier d'enjoindre la SAS [Adresse 2] d'avoir à régler :
* la somme en principal de 22 343, 90€ en principal pour factures impayées et la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.

Par ordonnance du 25/04/2025 la SAS [Adresse 2] a été enjointe de régler la somme en principal de 22 343, 90€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance et 5 000€ au titre des frais accessoires.

Par courrier avec accusé réception du 22 octobre 2025, la société SAS RESIDENCES PICARDES BDL a formé opposition à l'ordonnance du 25/04/2025 contestant notamment le quantum de la créance ;

Les parties ont été convoquées par courrier avec accusé réception pour l'audience du 12/12/2025.

MOTIFS DE LA DECISION:

Il convient de rappeler qu'à l'audience du 12/12/2025, le demandeur ne comparaît pas ni personne pour lui ;

Le Tribunal rappelle les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile qui énonce « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. », qu'en l'espèce il convient de constater que la société SARL BFP, demanderesse à l'ordonnance d'injonction de payer, s'est abstenu de comparaître et n'a pas fait connaître au Tribunal le motif légitime qu'elle pouvait avoir de ne pas le faire ;

Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de la requête en injonction de payer de la société SARL BFP à l'encontre de la société SAS RESIDENCES PICARDES BDL en date du 12/03/2025 ainsi que de constater l'extinction de la présente instance ; dit que la présente déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

Le tribunal condamne la société SARL BFP aux dépens de l'instance qui comprennent les frais d'injonction de payer et d'opposition, sont à la charge de la société SARL BFP.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort;

CONSTATE que la société SARL BFP, demanderesse à l'injonction de payer, s'est abstenu de comparaître et n'a pas fait connaître au Tribunal le motif légitime de ne pas le faire ;

PRONONCE, conformément aux dispositions de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, la caducité de la requête en injonction de payer de la société SARL BFP à l'encontre de la société SAS RESIDENCES PICARDES BDL en date du 12/03/2025 ;

CONSTATE l'extinction de la présente instance ;

DIT que la présente déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; CONDAMNE enfin la société SARL BFP aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de

123,66€ dont TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bertrand MANGIN

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Bertrand MANGIN

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

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